Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015, MmeA..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506276/6-2 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales dès son arrivée en France en 2008, qu'elle n'a pas pu porter plainte en raison des pressions de son mari et de son beau-fils ;
- l'accord franco-algérien n'est pas exclusif du droit au séjour pour les ressortissants algériens qui sont victimes de violences conjugales et le préfet, en ne régularisant pas sa situation au regard des éléments susmentionnés, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 12.1 de la directive 208/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; la transposition de la directive en droit français à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à ses objectifs ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France en 2008, a sollicité du préfet de police, le 16 juillet 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 septembre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du
15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que si les premiers juges ont répondu à la branche du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ils ont omis de répondre à la deuxième branche de ce moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ne seraient pas compatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 25 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est mariée en France le 24 janvier 2004 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle est entrée en France pour la dernière fois en janvier 2008 ; qu'elle ne vit plus avec son mari depuis le mois de juillet 2008, en raison des violences conjugales qu'elle a subies, établies par les nombreuses pièces versées aux débats ; que si les parents de l'intéressée sont décédés,
celle-ci n'établit pas être dépourvue de toutes attaches en Algérie où résident ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ; que la requérante ne démontre pas avoir développé de liens personnels en France tels que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que par, suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant d'autoriser son séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que les violences conjugales dont Mme A...a été victime sont établies et que celle-ci bénéficie d'un suivi psychologique en raison de ces dernières ; qu'elle présente des promesses d'embauche émanant de particuliers pour des travaux ménagers, rédigées postérieurement à la décision contestée ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment eu égard au délai de plus de six ans qui s'est écoulé entre la cessation de la vie commune et la décision contestée, ainsi qu'à la durée du séjour en France de six ans et demi de Mme A...dont la fratrie réside en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2014 de refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué :
8. Considérant que M. B...C..., attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 9ème bureau, dispose d'une délégation de signature du préfet de police en vertu, comme indiqué dans la décision attaquée, de l'arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 5 septembre suivant pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, et notamment les décisions en matière de police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
S'agissant du moyen titré de l'insuffisante motivation :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été
retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs, mentionnés au point 2 de la directive qu'elles avaient pour objet de
transposer ;
11. Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposé à Mme A...vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'elle est entrée en France le 10 janvier 2008 selon ses déclarations, qu'elle est mariée mais séparée de son époux, M.A..., ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au
24 décembre 2014, qu'elle est sans charge de famille en France, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie, qu'il n'est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, qu'elle ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L. 316-3 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux algériens, qu'il n'est pas démontré que son conjoint soit de nationalité française, que les violences alléguées sont anciennes, qu'il n'est pas démontré qu'une plainte ou des poursuites aient été déposées contre lui et que la demande de l'intéressée formée cinq ans après les faits apparait peu crédible ; que cette décision indique également qu'elle ne justifie pas remplir les conditions du 2° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien, ni celles de l'article 7 b) en l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et que le fait de disposer de promesses d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, dès lors, que le refus de séjour est motivé, que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français sont visées et que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
12. Considérant que Mme A...a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'à l'appui de ce moyen, elle soutient que la décision de refus de séjour a été signée par une personne incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, que la décision de refus de séjour méconnaît les 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des points 8 et 11 que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de son insuffisante motivation doivent être écartés ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme A...avant de prendre sa décision de refus de séjour ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
16. Considérant que si Mme A...s'est mariée en France le 24 janvier 2004, il n'est pas établi que son conjoint ait la nationalité française ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte délivrée au titre de l'article
L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., ressortissante algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article
L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que son conjoint ait la nationalité française ; que, d'autre part, comme il a été dit, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative, eu égard notamment au délai de plus de six ans qui s'est écoulé entre la cessation de la vie commune et la décision contestée, ainsi qu'à la durée du séjour en France de six ans et demi de Mme A...dont la fratrie réside en Algérie où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans ;
19. Considérant, enfin, que par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments énoncés précédemment, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de MmeA... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de
Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...épouseA... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04826