Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, complétée par des pièces les 2 et
4 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Placé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503447 du 7 octobre 2015 du Tribunal Administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2001- 492 du
6 juin 2001 ;
- le préfet de police aurait dû saisir pour avis la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en application des articles L. 5221-2 et R. 5221-15 du code du travail ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen complet de sa demande ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas avoir fourni de demande d'autorisation de travail ;
- en tout état de cause, si le préfet de police n'avait pas été en possession des formulaires et des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, il avait l'obligation de lui demander de compléter son dossier en application des articles 1er et 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet n'avait pas l'obligation d'examiner sa demande de changement de statut ;
- le préfet ne démontre pas la fraude alléguée alors que, pourtant, il a directement lié la circonstance frauduleuse à la possibilité de se prévaloir d'un changement de statut ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est intégrée professionnellement, que son employeur la soutient dans ses démarches et que la fraude alléguée par le préfet n'est pas établie ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Placé, avocat de MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France le 29 avril 2012 en tant que conjointe d'un ressortissant français ; qu'en cette qualité, elle a été titulaire d'un titre de séjour du 26 décembre 2012 au 25 décembre 2013 ; qu'à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son époux, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut de " conjoint de Français " en " salarié " ; que, par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 7 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance transmis par le tribunal à la Cour que, dans son mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2015, Mme B...a soutenu que la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour avait été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du
29 janvier 2015 lui refusant un titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; que l'article R. 5221-15 dudit code précise : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
5. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet de police aurait dû transmettre le dossier de sa demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation conventionnelle, ne fait obligation au préfet de police, saisi directement par l'étranger d'une demande d'admission en qualité de salarié sur le fondement des stipulations ci-dessus rappelées, de saisir préalablement, pour avis sur cette demande de titre, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'en tout état de cause, MmeB..., en produisant seulement une attestation de son employeur datée du
12 juin 2015 et une demande d'autorisation de travail datée du 1er février 2015, soit postérieures à la décision attaquée, n'établit pas avoir présenté une demande d'autorisation de travail ou un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2011 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) " ;
7. Considérant que Mme B...soutient que le préfet de police aurait dû, à tout le moins, l'informer que son dossier était incomplet et lui demander de fournir un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail afin d'instruire sa demande ; qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que ces documents ne constituent pas de simples pièces justificatives qui seraient apportées à l'appui de la demande de titre de séjour mais qu'ils révèlent l'accomplissement de la première phase d'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 en ne l'invitant pas à compléter son dossier par la production de ces documents ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
8. Considérant que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que MmeB..., dont elle rappelle la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; que le préfet de police ayant ainsi suffisamment exposé les considérations de fait et de droit fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de MmeB... ;
10. Considérant que Mme B...soutient que le préfet de police s'est fondé à tort sur la circonstance que son époux a dénoncé par une lettre du 27 décembre 2012 avoir été victime d'un mariage frauduleux pour rejeter sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que, toutefois, à supposer même que la requérante n'ait eu aucune intention frauduleuse, il résulte de ce qui précède et des motifs de la décision contestée que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur la circonstance que Mme B...n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en se fondant sur une prétendue intention frauduleuse doit être écarté ;
11. Considérant que si Mme B...entend soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, qu'elle n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 29 janvier 2012, qu'elle est séparée de son époux depuis avril 2013 et qu'elle est sans charge de famille ; qu'elle ne justifie pas des liens personnels qu'elle aurait développés en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et bien que Mme B...exerce une activité professionnelle, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par
Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 janvier 2015 de refus de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 29 janvier 2015 de refus de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04058