Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 23 novembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502592 du 15 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille présents en France, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, M. A..., représenté par Me Stambouli, demande à la Cour :
- de rejeter la requête du préfet de police ;
- d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il établit contribuer, à hauteur de ses ressources financières, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ;
- les condamnations pénales dont il a fait l'objet, qui remontent à plus de deux ans, ne font pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet de police, qui s'est fondé sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre pour caractériser la menace à l'ordre public, et n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier, notamment de son comportement, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les observations de Me Stambouli, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, entré en France au cours de l'année 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 31 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police fait appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé, qui avait fait l'objet de cinq condamnations pénales, dont quatre à des peines d'emprisonnement allant de deux mois à deux ans avec sursis, entre le 22 juin 2010 et le 24 octobre 2012, pour des faits notamment d'usage et de transport illicite de stupéfiants, d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France, de vol avec violence, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, était constitutive d'une menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France au cours de l'année 2000, en compagnie de son père, alors qu'il n'était âgé que de 9 ans ; que son père, qui était titulaire d'une carte de résident, y est décédé en 2010 et que sa mère y demeure toujours, ainsi que ses frères et soeurs, sous couvert de titres de séjour en cours de validité ; qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 25 mars 2009 ; qu'il est titulaire à l'égard de sa fille de l'autorité parentale et qu'il bénéficie d'un droit de visite en vertu de deux jugements des
22 mars 2011 et 18 février 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, qu'il exerce régulièrement ; qu'alors qu'il avait été dispensé, en raison de son état d'impécuniosité, par le jugement précité du 22 mars 2011 de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, il a, ainsi que l'établissent les pièces qu'il a produites, réglé, à compter du mois de novembre 2013, des frais de restauration scolaire et de centre de loisirs ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, depuis sa sortie de prison au mois de novembre 2012, il a signé un contrat de travail en qualité de commis de cuisine, justifiant ainsi de sa volonté de s'intégrer ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée du séjour en France de M. A... et à l'importance de ses attaches familiales, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'en refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et qu'il avait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a déjà enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.A... ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction, présentées en appel par M.A..., ayant le même objet, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04224