Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le
4 mars 2016, MmeC..., représentée par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503033 du 25 juin 2015, du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, n°INTK1229185C en date du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les observations de Me A... substituant Me Berdugo, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, qui a déclaré être entrée en France le 19 avri1 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 janvier 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...fait appel du jugement du 25 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée en France pour la dernière fois le 19 avril 2013, y avait déjà séjourné entre 1990 et 1996, puis de 2000 à 2006, sous couvert, pour la seconde période, d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en qualité d'épouse de réfugié politique ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a dû quitter son conjoint au cours de l'année 2006 en raison des violences physiques que ce dernier lui faisait subir ; que ses quatre enfants résident sur le territoire national et y sont scolarisés ; que deux d'entre-eux sont titulaires de la nationalité française et que le troisième, qui, comme ses deux aînés, est né en France, aura la possibilité d'opter pour cette nationalité lorsqu'il aura atteint l'âge de 16 ans ; que, si le préfet de police a fait valoir devant les premiers juges que Mme C... est restée éloignée de sa famille pendant plusieurs années après la séparation d'avec son époux, il ressort des pièces du dossier qu'elle est partie en 2006 s'installer en Afrique du Sud avec ses enfants, que d'eux
d'entre-eux sont revenus en France en juillet 2010 pour y poursuivre leur scolarité et que les deux derniers ont rejoint leur père au cours de l'année 2012 ; que la requérante justifie avoir, durant cette période, effectué des séjours sur le territoire français et avoir adressé à son ex-époux de nombreux mandats pour financer notamment les études de leurs enfants ; que celui-ci est décédé au cours de l'année 2013 et qu'elle doit demeurer auprès de sa fille mineure qui ne saurait être séparée de ses frères, dont deux sont français ; qu'enfin, Mme C... est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante administrative ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'importance des attaches familiales de Mme C...en France, et en dépit de la présence alléguée par l'administration de sa mère et de ses frères et soeurs dans son pays d'origine, la décision contestée par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises sur son fondement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berdugo, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503033 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à Me Berdugo.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04023