Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août 2015 et le
16 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Visscher, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408575-7 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 août 2014 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Visscher, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les observations de Me Visscher, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré en France le
26 novembre 2012, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes portant la mention " résident longue durée CE ", en cours de validité ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur valable du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 18 décembre 2013, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... fait appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté contesté, le préfet du
Val-de-Marne a mentionné les dispositions applicables à la situation de M.A... ; qu'il a rappelé les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français et exposé les raisons pour lesquelles il ne pouvait accéder à sa demande de titre de séjour en relevant, en particulier, que l'intéressé n'avait pas produit le contrat de travail mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Mega Transports, qui souhaitait le recruter ; que le préfet a également précisé que M. A... ne disposait pas des ressources propres nécessaires pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; qu'il a également mentionné des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale ; que le préfet du Val-de-Marne qui a, ainsi, énoncé de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'était fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., a suffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est également régulièrement motivée en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...séjournait en France depuis un peu plus d'un an ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, alors qu'il n'établit avoir travaillé que pendant une courte période allant des mois de décembre 2013 à mars 2014, en qualité de chauffeur-livreur pour le compte d'une société de transports ; que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par ailleurs, rejeté la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur par une décision du 2 avril 2014 ; que, s'il soutient avoir créé sa propre entreprise de transport, dont il est devenu le gérant au cours du mois de novembre 2014, il n'établit d'aucune manière le caractère viable de cette activité commerciale, débutée deux mois avant l'intervention de l'arrêté en litige, dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que M.A..., qui se prévaut également de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, lesquels sont entrés sur le territoire national en même temps que lui, n'établit ni même n'allègue ne pouvoir reconstituer sa cellule familiale au Maroc ou en Italie ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, que Mme A...a, par arrêté du même jour, fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et familiale ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03429