Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 13 juillet 2017, régularisé le 20 juillet 2017, la Ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que le fait de ne pas demander à bénéficier d'un congé bonifié au terme du délai de 36 mois n'emporte pas perte des droits acquis, alors qu'il résulte du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 que l'agent, dans cette hypothèse, perd tout droit à la bonification non utilisée, mais a la possibilité de différer la date d'exercice de ce droit jusqu'au premier jour du 59ème mois de service ; qu'en l'espèce Mme A...n'avait pas sollicité un tel report et a ainsi perdu le bénéficie du droit à congé acquis en 2014.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., adjointe administrative au sein du ministère de la défense a demandé le 6 janvier 2016 à bénéficier d'un congé bonifié pour se rendre du 4 juillet au 7 septembre 2016 en Guadeloupe, dont elle est originaire, mais le ministre de la défense a refusé d'accéder à sa demande au motif qu'elle n'avait pas sollicité le report de son droit à congé bonifié acquis en 2014. Elle a alors formé le 18 mars 2016, un recours grâcieux rejeté par décision du 26 avril suivant, puis a saisi le Tribunal administratif de Paris qui a fait droit à sa demande en annulant les décisions attaquées, par jugement du 11 mai 2017 dont le ministre des armées interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, visé ci-dessus : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions :/a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;/b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". L'article 6 du même décret dispose que : " Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives./ Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification ". Enfin l'article 9 du même décret dispose que : " la durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois (....) ". Il résulte par ailleurs de la circulaire du 16 août 1978 définissant les modalités d'application de ce décret que le bénéficiaire du congé bonifié peut reporter la date d'exercice de ce droit, si les obligations de service ne s'y opposent pas, jusqu'au premier jour du 59ème mois de service.
3. Il ressort de ces dispositions combinées, que l'agent disposant d'un droit à un congé bonifié, qui n'exerce pas ce droit avant le premier jour du 59ème mois de service, perd tout droit à la bonification ainsi non utilisée. Or, il est constant que MmeA..., qui avait bénéficié d'un premier congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 25 juin 2011 au 23 août 2011, disposait d'un droit à un nouveau congé bonifié à compter du 1er août 2014, soit à l'expiration d'une période ininterrompue de service de trente six mois. Toutefois elle n'a pas exercé son droit à un tel congé bonifié à une date antérieure au premier jour du 59ème mois de service soit avant le 1er juin 2016. Dès lors quelques légitimes ou impérieux que puissent être les motifs pour lesquels elle s'est abstenu de solliciter le bénéfice d'un tel voyage dans le délai qui lui était imparti, cette renonciation lui a fait perdre tout droit à la bonification non utilisée. Dans ces conditions, le ministre pouvait opposer un refus à sa demande, présentée pour une période postérieure à la période de report possible qui s'achevait le 1er juin 2016.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 février 2016 portant refus de la demande de congé bonifié de Mme A...ainsi que la décision du 29 avril 2016 rejetant son recours gracieux. Il est par suite fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607776 du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant les premiers juges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme B...A....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02380