Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407648/6-2 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen personnalisé du dossier ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire, qui empêche la requérante de se présenter à l'ensemble des examens du diplôme qu'elle prépare, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne née le 18 avril 1985, est entrée en France le 6 septembre 2003 munie d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à la demande de MmeA..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'accord franco-tunisien, indique que Mme A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne en outre les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui rappelle le cursus universitaire suivi par MmeA..., relève les résultats insuffisants aux examens et mentionne sa situation matrimoniale, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante ; que par suite, les moyens tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., après avoir échoué au concours de fin de première année de médecine, s'est réorientée à partir de 2004 en s'inscrivant en première année de licence d'économie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ; qu'elle a obtenu son diplôme de licence d'économie et de gestion au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2010-2011 en première année de Master économie internationale et globalisation ; que si Mme A...soutient qu'elle n'a pu suivre les enseignements dispensés pendant cette année universitaire en raison d'un accident de voiture dont elle a été victime en décembre 2010, elle ne l'établit pas ; que Mme A...s'est à nouveau inscrite à cette formation pour les années universitaires 2011-2012 et 2012-2013 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas pu obtenir, à la date de l'arrêté contesté, la totalité des unités de valeur lui permettant d'accéder à la seconde année de Master ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que Mme A...a produit au soutien de sa demande un relevé de notes mentionnant de nombreuses défaillances et des résultats faibles dans certaines matières ; qu'ainsi MmeA..., qui ne produit pas de relevé de notes relatif aux années universitaires 2011-2012 et 2012-2013, s'est inscrite à trois reprises à la même formation sans obtenir la validation de sa première année de Master ; que la circonstance qu'elle a effectué deux stages en 2012 et en 2013 au cours desquels ses compétences professionnelles ont été appréciées, n'est pas de nature à établir le sérieux des études suivies, Mme A...n'ayant obtenu aucun diplôme depuis 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7, refuser à MmeA..., qui s'inscrivait pour la quatrième fois consécutive à la même formation, le renouvellement de son titre de séjour en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son cursus universitaire ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis 2003 et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis mai 2012 ; que toutefois, son statut d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que le concubinage dont elle se prévaut, à le supposer établi, était récent à la date de la décision contestée ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; que Mme A...soutient en outre que la décision contestée l'empêche de poursuivre son cursus universitaire ; que toutefois, eu égard, ainsi qu'il a été dit au point 5, à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de police a pu faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01491