Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, MmeC..., représentée par
MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 24 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant les éléments relatifs à son état de santé au motif qu'ils n'avaient pas été présentés à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à l'existence de prétendus liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète de la Seine-et-Marne n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire et s'est estimée en situation de compétence liée en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la production d'un visa de long séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, entrée en France le
31 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, a sollicité, le 17 mars 2014, son admission exceptionnelle au séjour en France ; que, par un arrêté du 24 avril 2014, la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 avril 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme C...soutient que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en estimant que son état de santé ne pouvait pas être pris en considération pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral au motif qu'elle n'établissait pas avoir présenté des éléments relatifs à son état de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; que ces critiques, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité ; qu'il appartient seulement au juge d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de faire une correcte application de la loi, en substituant, le cas échéant, son appréciation à celle retenue par les premiers juges ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier, et notamment d'un courrier de l'intéressée, non daté, et d'une demande en date du 10 mars 2014 adressés à la préfecture, que Mme C...n'a pas invoqué son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que si la requérante fait valoir qu'elle a été hospitalisée le 9 avril 2014 pour une pancréatite aigüe, elle n'établit pas davantage en avoir informé les services préfectoraux antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant que si la préfète de Seine-et-Marne a indiqué que Mme C...ne disposait pas d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'elle ne s'est pas fondée sur ce défaut de visa de long séjour pour rejeter la demande de l'intéressée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la préfète de Seine-et-Marne, qui s'est également prononcée sur la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, ne s'est pas crue en situation de compétence liée par l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne aurait refusé de mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation en examinant la situation de l'intéressée ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme C...n'est entrée en France qu'en 2013 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour visée au deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, que ni les liens familiaux en France de Mme C...ni ses problèmes de santé, dont il n'est pas établi que le suivi médical ne pourrait pas être assuré dans son pays d'origine, ne sauraient être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de cet article ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en
août 2013 pour y rejoindre sa fille unique, titulaire d'un titre de séjour et mariée à un ressortissant français ; que, toutefois, l'intéressée ne résidait en France que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que si elle fait valoir qu'elle justifie de problèmes de santé nécessitant une surveillance régulière et la possibilité d'être opérée dans un délai de vingt quatre heures, ni le compte rendu
d'écho-endoscopie du 9 avril 2014 ni le certificat médical établi par un médecin généraliste le
15 mai 2014 ne mentionnent qu'une surveillance médicale et une intervention chirurgicale ne seraient pas possibles dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 à 9, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de Seine-et-Marne lui a refusé un titre de séjour ;
11. Considérant que Mme C...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Melun aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
12. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision porte une atteinte excessive au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Considérant que Mme C...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03210 3