Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 10s septembre 2015 et 2 avril 2016, Mme Nguyen, représentée par Me Nguyen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et d'accepter sa demande d'assignation à résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Nguyen soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions du 7° de
l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de placement en rétention administrative doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- la décision de placement en rétention administrative méconnaît la
directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ainsi que les dispositions des articles L. 561-2 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 22 octobre 2015, la présente affaire a été dispensée d'instruction sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
- et les observations de Me B...substituant Me Nguyen, avocat de Mme Nguyen.
1. Considérant que Mme Nguyen, de nationalité vietnamienne, entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2010, a été interpellée le 13 juin 2015 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placée en rétention administrative ; que Mme Nguyen relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, que en premier lieu, par un arrêté du 16 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 février 2015, M. C...a reçu délégation du préfet de police pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; que la circonstance que cet arrêté ne soit pas visé dans la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme Nguyen ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle est actuellement dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est dès lors entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n''entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d''existence de l''intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d''origine, sont tels que le refus d''autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l''article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que si Mme Nguyen soutient être entrée en France en 2010, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté de son séjour sur le territoire depuis cette date ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son enfant et le père de ce dernier, un compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, la décision du 13 juin 2015 n'a pas porté au droit de Mme Nguyen au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que la décision contestée n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, que l'enfant soit séparé de ses parents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder à Mme Nguyen un délai de départ volontaire :
8. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés aux points 2 à 7,
Mme Nguyen n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que
Mme Nguyen se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et que ce risque doit être regardé comme établi dès lors que l'intéressée ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est dès lors entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que Mme Nguyen dispose en France d'une adresse stable et que sa fille soit scolarisée ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, que pour les motifs exposés aux points 2 à 7, Mme Nguyen n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
13. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés aux points 2 à 7,
Mme Nguyen n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision indique que la situation de l'intéressée ne répond pas aux dispositions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme Nguyen ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'est dès lors entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive du
16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'au termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'en vertu des dispositions du 3 du II de l'article L. 511-1, le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français " est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
16. Considérant que Mme Nguyen ne justifie pas avoir été, à la date de la décision contestée, en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que l'adresse qu'elle a déclarée lors de son audition administrative n'était pas son adresse effective à la date de l'arrêté mais une ancienne adresse ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes et que le préfet de police aurait dû l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du titre V du présent livre " ; qu'aux termes de l'article L. 562-2 du même code : " L'assignation à résidence avec surveillance électronique emporte, pour l'étranger, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l'autorité administrative ou le juge des libertés et de la détention en dehors des périodes fixées par ceux-ci. / Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence de l'étranger dans le seul lieu désigné par le juge des libertés et de la détention pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. / Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre chargé de l'immigration et le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. / Le contrôle à distance de la mesure est assuré par des fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives. / La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Dans la limite des périodes fixées dans la décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer l'étranger. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. / Le
non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence avec surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 562-3 du même code : " Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État " ;
18. Considérant, d'une part, que l'article L. 562-3 renvoie la définition des modalités d'application des dispositions relatives à l'assignation à résidence avec surveillance électronique à des mesures adoptées par la voie réglementaire tandis que l'article L. 562-2 prévoit que le procédé utilisé est homologué par les ministres chargés de l'immigration et de la justice ; que ces dispositions réglementaires n'étaient pas intervenues à la date de l'arrêté contesté ; que, d'autre part, les articles L. 562-1 et L. 562-2 n'indiquent pas quelle est l'autorité administrative compétente, la nature du dispositif mis en oeuvre, les garanties procédurales encadrant cette mesure restrictive de liberté, telles que les conditions de recueil de l'accord de l'étranger et, le cas échéant, de la personne qui l'héberge, et les conditions de l'intervention de l'autorité médicale et ne définissent pas davantage les agents chargés de la pose et de la dépose du bracelet, ni les conditions de leur intervention ; que ces dispositions ne sont dès lors pas suffisamment précises pour servir de fondement à l'édiction de mesures individuelles ; que, dès lors, l'article L. 562-1 n'était pas entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté ; que le moyen invoqué par la requérante est par suite inopérant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Nguyen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme Nguyen, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande Mme Nguyen au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Nguyen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03619 3