Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2016, la SNC Citronelle 803, représentée par la SARL Domigestion, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 152 119 francs CFP au titre de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le quatrième trimestre de l'année 2015
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 230 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que les factures en litige ne sont pas fictives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, la Polynésie française, représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Citronelle 803 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Citronelle 803 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société " Auto services + " a établi le 3 décembre 2008, pour la construction d'une remorque en tubes acier, une facture libellée à l'attention de la SNC Citronelle 803, mentionnant un montant hors taxes de 311 638 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 44 612 francs CFP ; que par contrat de location signé le
23 décembre 2008, la SNC Citronelle 803 a mis à la disposition de MmeA..., pour une durée de cinq ans, un bien désigné comme une " remorque en tube acier pour bâteau " ;
2. Considérant que, par ailleurs, le 19 décembre 2008, la société " Nautisport " a établi, pour la vente d'un moteur de marque " Suzuki " de modèle " 150 CV 4T XL " et de ses accessoires, une facture libellée à l'attention de la SNC Citronelle 803, mentionnant un montant hors taxes de 1 370 079 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de
216 162 francs CFP ; que par contrat de location signé le 23 décembre 2008, la SNC Citronelle 803 a mis à la disposition de MmeA..., pour une durée de cinq ans, un bien désigné comme un " moteur HB Suzuki 150 CV " ;
3. Considérant que le 12 janvier 2016, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Citronelle 803 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement d'un crédit de taxe d'un montant de 152 119 francs CFP dont elle disposait, selon elle, à l'expiration du quatrième trimestre 2015 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la société " Auto services + " en date du 3 décembre 2008 et la société " Nautisport " en date du 19 décembre 2008, présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté cette demande ; que la SNC Citronelle 803 relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code " la taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
En ce qui concerne le bien figurant sur la facture du 3 décembre 2008 :
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Citronelle 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 1, émise par la société " Auto services + ", régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Raietea et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et refuser le remboursement du crédit correspondant, l'administration fiscale fait valoir que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 344-5 du code des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le prix unitaire des composants du bien et le taux de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas indiqués sur cette facture, qui, par ailleurs, procède à une désignation sommaire du bien ; qu'aucune information relative au client ne figure sur la facture ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par Mme A...et notamment un contrat de location et un contrat de financement, datés du 23 décembre 2008, il n'est pas établi que le bien mentionné sur la facture est celui figurant sur ces contrats, où le bien est désigné simplement comme " le matériel " ; que les annexes attachées aux documents révèlent qu'y manque le numéro de série du bien et que l'usage professionnel indiqué, à savoir " développement de l'activité ", est très vague ; que ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que la requérante ne fournit aucun procès-verbal de livraison après l'établissement de la facture ; que ces éléments, avancés par l'administration et vérifiés au dossier, sont suffisants pour permettre de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;
7. Considérant que si la SNC Citronelle 803 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centraliseur 2008 ", auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas, celui-ci ne rend compte des opérations que pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; que la facture du 3 décembre 2008 fait état d'un paiement par chèque le même jour ; que l'extrait de compte bancaire produit n'apporte pas la preuve du paiement effectif par la SNC Citronelle 803 à la société " Auto services + " à cette date ; que la société requérante ne fournit aucun procès-verbal de livraison ou document attestant du paiement de la somme due au fournisseur ; qu'elle a produit le contrat de financement du 23 décembre 2008 et un document intitulé " attestation et engagement " du 23 décembre 2008, prévoyant le paiement par la SNC Citronelle 803 à Mme A...d'une rétrocession fiscale d'un montant égal à 27 % de la valeur hors taxes des biens acquis, correspondant au montant de l'apport dû par la SNC Citronelle 803 ; que ce montant s'élève à 454 063,59 francs CFP, soit 3805,05 euros ; que si la SNC Citronelle 803 a produit une télécopie datant du 9 janvier 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 3 805,05 euros du compte " Domigestion Central 2008 " vers le compte de Tania Atger ayant pour motif " Citronelle 803 - Atger Tania épseA... ", elle n'apporte toutefois pas la preuve que ce virement a bien été effectué en se bornant à produire l'extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centraliseur 2008 " mentionnant " un virement faveur tiers remise 0000006 " d'un montant de 83 191,30 euros effectué le 11 janvier 2009 ; qu'ainsi, la SNC Citronelle 803 n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que l'administration était par suite fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture ;
En ce qui concerne le bien figurant sur la facture du 19 décembre 2008 :
8. Considérant que, pour refuser à la SNC Citronelle 803 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture identifiée au point 2, émise par la société " Nautisport ", régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete à Tahiti et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et refuser le remboursement du crédit correspondant, l'administration fiscale fait valoir que la facture ne respecte pas les mentions obligatoires prévues à l'article 344-5 du code des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les coordonnées de la SNC Citronelle 803 et la puissance fiscale du moteur ne figurent pas sur la facture, non plus qu'aucune information relative au client ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par Mme A...et notamment un contrat de location et un contrat de financement, datés du 23 décembre 2008, il n'est pas établi que le bien mentionné sur la facture est celui figurant sur ces contrats, où le bien est désigné simplement comme " le matériel " ; que les annexes attachées aux documents révèlent qu'y manque le numéro de série du bien et que l'usage professionnel indiqué, à savoir " développement de l'activité ", est très vague ; que ces documents ne permettent pas, à
eux-seuls, compte tenu de ce qui vient d'être dit, d'établir la réalité de l'opération ; que la requérante n'a fourni aucun procès-verbal de livraison après l'établissement de la facture ; qu'à défaut de production de ce document, il est impossible de vérifier que le véhicule ait pu être livré à MmeA... ; que cette dernière réside sur l'île de Raietea, distante de 215 km de l'île de Tahiti, sur laquelle ce véhicule est censé avoir été acheté le 19 décembre 2008 et que seul le transport maritime permet de transporter le bien ; que ces éléments, avancés par l'administration et vérifiés au dossier, sont suffisants pour permettre de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;
9. Considérant que si la SNC Citronelle 803 a produit un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centraliseur 2008 ", auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas, celui-ci ne rend compte des opérations que pour la période allant du 31 décembre 2008 au 31 janvier 2009 ; que la facture du 19 décembre 2008 précise que celle-ci est payable à la fin du mois, soit le 31 décembre 2008 ; que l'extrait de compte bancaire n'apporte pas la preuve du paiement effectif de la SNC Citronelle 803 à la société " Nautisport " à cette date ; que la société requérante ne fournit aucun procès-verbal de livraison ou document attestant du paiement de la somme due au fournisseur ; que la requérante a produit le contrat de financement du 23 décembre 2008 et un document intitulé " attestation et engagement " du 23 décembre 2008, prévoyant le paiement par la SNC Citronelle 803 à Mme A...d'une rétrocession fiscale d'un montant égal à 27 % de la valeur hors taxes des biens acquis, correspondant au montant de l'apport dû par la SNC Citronelle ; que ce montant s'élève à 454 063,59 francs CFP, soit 3805,05 euros ; que si la SNC Citronelle 803 a produit une télécopie datant du 9 janvier 2009 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 3 805,05 euros du compte " Domigestion Central 2008 " vers le compte de Tania Atger ayant pour motif " Citronelle 803 - Atger Tania épseA... ", elle n'apporte toutefois pas la preuve que ce virement a bien été effectué en se bornant à produire l'extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion centraliseur 2008 " mentionnant " un virement faveur tiers remise 0000006 " d'un montant de 83 191,30 euros effectué le 11 janvier 2009 ; que si la SNC Citronelle 803 produit une attestation de Mme A...en date du 23 décembre 2008, celle-ci y affirme avoir réglé elle-même la facture libellée au nom de la SNC Citronelle 803 ; que par cette déclaration, Mme A...confirme que la SNC Citronelle 803 n'a jamais acquis la propriété du bien ; qu'ainsi, la SNC Citronelle 803 n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture en litige ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que l'administration était par suite fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Citronelle 803 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Citronelle 803 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Citronelle 803 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Citronelle 803 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03465