Par un jugement n° 1300490 du 25 février 2014, le Tribunal administratif de la
Polynésie française a rejeté sa demande.
II] Mme B...a demandé au Tribunal administratif de la
Polynésie française de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 mis en recouvrement par avis n° 2102/02/00160 du 20 février 2012.
Par un jugement n° 1400427 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de la
Polynésie Française a rejeté sa demande.
III] Mme B...demandé au Tribunal administratif de la
Polynésie française de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, mis en recouvrement par avis n° 20140802880 du 26 août 2014.
Par un jugement n° 1500273-1 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de la
Polynésie Française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I] Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14PA02330, les
28 mai 2014 et 8 septembre 2015, Mme A..., représentée par la
SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300490 du 25 février 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en l'absence de preuve de la notification des redressements opérés et en l'absence de mention, sur la notification de redressement, de la faculté de saisir la commission des impôts ;
- les impositions supplémentaires ne sont pas fondées en l'absence d'activité d'organisatrice de jeux au titre de la période vérifiée ;
- la méthode de redressement retenue présente un caractère sommaire et vicié ;
- la méthode de redressement présente un caractère exagéré ;
- la procédure de taxation d'office ne pouvait être appliquée au titre des revenus locatifs ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus en l'absence de bien-fondé des redressements ;
- la majoration pour activité occulte n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le Gouvernement de la Polynésie française, représenté par la SELARL Groupavocats, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de
Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II] Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 2015 et le
5 février 2016, sous le n° 15PA01451, Mme A..., représentée par la
SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400427 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes mises en recouvrement par un avis du 20 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en l'absence de preuve de la notification des redressements opérés et en l'absence de mention, sur la notification de redressement, de la faculté de saisir la commission des impôts ;
- l'avis de mise en recouvrement est nul et de nul effet dès lors qu'il mentionne concerner les exercices 2010 et 2011 alors qu'il n'existe aucune créance fiscale au titre de l'exercice 2011 ;
- les impositions supplémentaires ne sont pas fondées en l'absence d'activité d'organisatrice de jeux au titre de la période vérifiée ;
- la méthode de redressement retenue présente un caractère sommaire et vicié ;
- la méthode de redressement présente un caractère exagéré ;
- la procédure de taxation d'office ne pouvait être appliquée au titre des revenus locatifs ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus en l'absence de bien-fondé des redressements ;
- la majoration pour activité occulte n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le Gouvernement de la Polynésie française, représenté par la SELARL Groupavocats, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de
Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III] Par une requête enregistrée sous le n° 16PA00398, le 27 janvier 2016,
MmeA..., représenté par SELARL Jurispol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500273-1 du 8 décembre 2015 du Tribunal Administratif de la Polynésie Française ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes mises en recouvrement par un avis du 26 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en l'absence de preuve de la notification des redressements opérés et en l'absence de mention, sur la notification de redressement, de la faculté de saisir la commission des impôts ;
- les impositions supplémentaires ne sont pas fondées en l'absence d'activité d'organisatrice de jeux au titre de la période vérifiée ;
- la méthode de redressement retenue présente un caractère sommaire et vicié ;
- la méthode de redressement présente un caractère exagéré ;
- les intérêts de retard ne sont pas dus en l'absence de bien-fondé des redressements ;
- la majoration pour activité occulte n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le Gouvernement de la
Polynésie française, représenté par SELARL Groupavocats, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de
Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les réclamations préalables ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 14PA02330, n° 15PA01451 et n° 16PA0398 de
Mme A...présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité effectuée en août et septembre 2011 et portant sur les exercices 2008, 2009 et 2010, consécutivement à une information donnée par le Procureur de la République de Papeete sur la participation à la tenue de jeux de hasard de MmeA..., une notification de redressements en date du 17 octobre 2001 lui a été adressée selon la procédure de taxation d'office ; que, d'une part, les impositions relatives à la patente, à l'impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale au titre des années 2008 à 2010 ont été mises en recouvrement par des rôles nos 835, 839, 843, 845, 852, 922, 923 et 928 en date du 2 février 2012 pour un montant de 13 264 892 F CFP en principal, intérêts et majorations ; que Mme A...a demandé au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires ; que, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ont été mis en recouvrement par avis
n° 2102/02/00160 du 20 février 2012 pour un montant de 2 672 739 F CFP ; qu'elle a demandé au tribunal la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ont été mis en recouvrement par un avis n°20140802880 du 26 août 2014 pour un montant de 13 924 684 FCFP ; qu'elle a demandé au tribunal la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel des jugements en date du 25 février 2014, du 10 mars 2015 et du 8 décembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ces différentes demandes en décharge ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant que l'article 424-1 du code des impôts prévoit qu'en cas de taxation d'office " la base retenue est portée à la connaissance du contribuable " ;
4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la notification prévue par la disposition citée au point 3 est parvenue au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette notification, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
5. Considérant que l'administration fiscale a produit l'enveloppe contenant la notification de redressement à l'adresse de Mme A... portant une date d'envoi du
20 octobre 2011 laquelle comporte la simple mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; qu'il résulte du point 4 que cette seule mention ne suffit pas à apporter la preuve que le pli concernant les notifications de redressement en litige a fait l'objet du dépôt d'un avis de passage, avant d'être retourné à l'expéditeur après avoir été tenu à sa disposition au bureau de poste ; que, toutefois, l'administration a également produit une attestation du receveur de l'agence de Faa'a Centre qui certifie que deux avis concernant le courrier contenant la notification de redressement ont été distribués dans la boite postale 6600 les 26 octobre 2011 et le 7 novembre 2011 et que le pli n'a pas été récupéré dans un délai de 15 jours ouvrés ; que cette attestation rédigée en des termes clairs et précis permet d'établir que Mme A...a été régulièrement avisée que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle ne conteste pas qu'elle relevait, alors même que l'accusé réception produit par l'administration fiscale ne comporte pas la date de présentation, ni la signature de l'agent du préposé du bureau de destination ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les redressements ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de ce chef ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles LP. 432-1 et LP. 432-2 du code des impôts alors en vigueur que la commission des impôts peut être saisie par le contribuable en cas de désaccord constaté, notamment à la suite de la notification de redressements, y compris en cas de taxation d'office sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité dans l'entreprise ou en cas de fixation de la valeur locative servant de base au calcul de l'impôt foncier ;
7. Considérant qu'à la suite de la notification régulière, ainsi qu'il résulte du point 5, de la notification de redressements qui lui a été adressée, Mme A...n'a pas fait connaître son désaccord ; qu'elle est ainsi réputée avoir tacitement accepté les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'en l'absence de désaccord persistant, il résulte du point 6 que
MmeA..., qui n'était pas en droit de bénéficier de la saisine de la commission des impôts, ne peut pas utilement se prévaloir de la garantie résultant de la possibilité de saisine de cette commission ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée que d'autres contribuables aient été informés, par une notification de redressements, de la possibilité de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant, fussent-ils placés dans la même situation, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...n'était pas en droit d'obtenir la saisine de la commission des impôts ; qu'ainsi, Mme A...ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la rupture du principe d'égalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de mention, dans la notification de redressements, de la possibilité de saisir la commission des impôts ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 715-2 du code des impôts de la Polynésie française : " L'avis de mise en recouvrement individuel comporte : /1°/ les indications nécessaires à la connaissance des sommes qui en font l'objet ; / 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. (...) " ;
9. Considérant que l'avis de mise en recouvrement n° 2012/02/001960 du 20 février 2012 renvoie à la notification de redressements du 17 octobre 2011 qui contient les éléments de calcul des droits et des pénalités et la période concernée, et que la requérante est réputée avoir reçue, ainsi qu'il résulte du point 5 ; qu'ainsi, et alors même que cet avis mentionne par une erreur de plume une période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 alors que l'année 2011 n'a pas fait l'objet de la vérification de comptabilité, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 715-2, ni par suite à se prévaloir d'une irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 20 février 2012 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de l'activité d'organisatrice de jeux de hasard :
10. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du
8 juillet 1998 : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes du 2 de l'article 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. " ; que l'article 424-1 du même code dispose : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. " ; que, d'autre part, aux termes de l'article LP. 340-9-1 du code des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)/ 22°/ les produits des jeux de hasard, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires de ces jeux " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des impôts et des contributions publiques a été informée par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete de l'existence d'une activité de jeux de hasard exercée par Mme A...; qu'il résulte de la vérification de comptabilité qui a été engagée que ses relevés bancaires sur la période vérifiée faisaient apparaître qu'elle avait perçu des sommes multiples et importantes ; que si elle soutient qu'elle n'a exercé cette activité qu'à compter de l'année 2012, soit postérieurement aux années vérifiées, elle se borne pour justifier de ses revenus à soutenir qu'il s'agit de biens et sommes reçus en héritage de son père, à produire une attestation de son concubin dépourvue de valeur probante à raison des liens qui les unissent, et trois attestations de joueurs de poker, pour l'une d'entre elles sans que ne soit jointe la pièce d'identité du déclarant, et à invoquer l'absence de condamnation pénale pour des faits commis pendant la période vérifiée, sans en outre en justifier, ainsi que son addiction aux jeux, qui l'a amenée à procéder à d'importants dépôts et retraits d'espèces ; que la circonstance alléguée que la chambre d'instruction ait par un arrêt du
11 décembre 2012, produit aux débats, fait droit à sa requête en nullité de la procédure de sa mise en examen, uniquement en ce qu'elle vise la circonstance aggravante de bande organisée pour des faits antérieurs au 1er mai 2012 pour un motif d'application de la loi dans le temps, ne permet pas de retenir que la juridiction pénale a exclu de prendre en compte sa qualité d'organisatrice de jeux pour la période 2008 à 2010, ni que la procédure pénale concernerait une période postérieure au redressement ; qu'ainsi, il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que les versements au crédit de son compte et les débits opérés proviennent, comme elle le soutient, de ses pertes et gains au jeu ; qu'il ressort encore de la notification de redressements du 17 octobre 2011, tacitement acceptée, dès lors qu'elle n'a pas répondu à la notification de redressement qui lui a été régulièrement adressée ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...a reconnu exercer en parallèle de son activité de loueur en meublé, une activité d'intermédiaire et de superviseur dans l'organisation de jeux permettant de générer des revenus supplémentaires ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exercice d'une activité occulte taxable au titre des années 2008 à 2010 sans exonération au titre de la valeur ajoutée ; qu'il est constant que
Mme A...n'a tenu aucune comptabilité ; qu'il appartient dès lors, conformément aux dispositions précitées, à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par l'administration ;
S'agissant de la méthode de reconstitution :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 424-1 du code des impôts de la
Polynésie française : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article LP. 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition. " ; qu'aux termes de l'article 340-1 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti. " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir estimé que le montant des recettes perçues par la requérante représentait 25 % de son bénéfice net, a reconstitué le chiffre d'affaires de la requérante ; qu'elle a également rectifié le montant du chiffre d'affaires déclaré relatif aux revenus locatifs ; qu'elle a enfin appliqué le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % applicable aux prestations de services ; que la requérante soutient que le vérificateur a mis en oeuvre une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires sommaire et viciée dans son principe, dès lors, en ce qui concerne son activité de jeux de hasard, qu'il s'est borné à affirmer que les sommes déposées sur les comptes bancaires représentaient le bénéfice net dégagé par l'activité occulte de tenue d'une maison de jeu alors que le ratio de charges retenu est erroné ; que cette seule allégation ne saurait constituer une preuve du caractère vicié et excessivement sommaire de la méthode de reconstitution qui a été retenue ; que, par ailleurs, Mme A...n'apporte pas devant le juge de l'impôt, par les seules allégations selon lesquelles le montant retenu par le vérificateur ne correspond pas au chiffre d'affaires taxable, ni par la seule production de commentaires de ses propres relevés bancaires, la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, de l'exagération des bases imposables ; qu'en ce qui concerne la rectification du chiffre d'affaires relatif aux revenus locatifs, elle n'établit pas non plus le caractère exagéré de son imposition en se prévalant de la déclaration de ses recettes locatives dont le montant déclaré ne correspond pas aux baux signés, et en ne justifiant pas, en tout état de cause, du montant des charges invoquées ; qu'ainsi, Mme A...n'établit pas le caractère vicié et excessivement sommaire de la procédure de reconstitution, ni le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
S'agissant des intérêts de retard :
14. Considérant qu'aux termes de l'article LP 511- du code des impôts : " tout défaut ou retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées (...) donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions " ;
15. Considérant qu'il résulte des points 3 à 14 que Mme A...n'est pas fondée à contester les intérêts de retard appliqués ;
S'agissant de la majoration de 80 % :
16. Considérant que L. 511-4 du code des impôts de la Polynésie française prévoit l'application de la majoration de 80 % " dans le cas de la taxation d'office sanctionnant le travail occulte " ; que l'article D 511-17 du même code impose à l'administration de motiver la sanction fiscale ainsi instituée ;
17. Considérant qu'il résulte de la notification de redressements que le vérificateur a motivé l'application de la majoration de 80 % par la découverte d'activités occultes non déclarées ; que cette motivation qui a permis à la requérante de connaître le motif de fait justifiant l'application de cette majoration est suffisante ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes en décharge ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Mme A...versera à la Polynésie française la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la
Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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