1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) Jean Verdier de Bondy (Seine-Saint-Denis), le centre hospitalier universitaire (CHU) Jean Verdier et le groupe hospitalier universitaire (GHU) Nord, ont implicitement rejeté leur demande tendant à la communication de documents et d'informations concernant les donneurs de gamètes à l'origine de leurs conceptions ;
2°) d'enjoindre au CECOS Jean Verdier, au CHU Jean Verdier, au GHU Nord et à l'AP-HP de leur communiquer dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, la photographie du donneur de gamètes à l'origine de leur conception, après avoir contacté celui-ci et sous réserve d'avoir recueilli son accord, des données non identifiantes relatives au donneur, consistant dans le nombre d'enfants qu'il a eu avec son épouse, le nombre d'enfants conçus avec ses gamètes, la profession du donneur, la confirmation qu'ils sont bien issus de gamètes du même donneur, ainsi que des données non identifiantes de nature médicale relatives au donneur, consistant dans ses antécédents médicaux personnels et familiaux, après avoir pris contact avec ce dernier et l'avoir interrogé sur les pathologies survenues dans sa famille ou le concernant directement ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HP, le CECOS Jean Verdier, le CHU Jean Verdier et le GHU Nord à leur verser, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité des décisions, les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral, de 20 000 euros au titre du préjudice médical et de 20 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;
Par un jugement n° 1206815/6-1 du 22 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2014 et
25 août 2015, M. A...et MmeA..., représentés par Me Molenat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206815/6-1 du 22 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du 10 avri1 2011 rendues par le CECOS Jean Verdier, le CHU Jean Verdier et le GHU Nord Jean-Verdier, et, par leur intermédiaire, l'AP-HP ;
3°) d'enjoindre au CECOS Jean Verdier et/ou au CHU Jean Verdier et/ou au GHU Nord Jean Verdier et/ou à l'AP-HP sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ou information, sur le fondement des articles L. 911-l et 911-3 du Code de justice administrative, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, de délivrer aux requérants les informations demandées, à savoir une photographie du donneur à l'origine de leur conception, après avoir contacté ce dernier et sous réserve d'avoir recueilli son accord quant à la divulgation aux l'intéressés de cette photographie, les données non identifiantes suivantes relatives au donneur à 1'origine de sa conception, le nombre d'enfants qu'il a eus avec sa femme, le nombre d'enfants conçus avec ses gamètes, la confirmation que tous deux sont bien issus des gamètes du même donneur, la profession du donneur, et les données non identifiantes de nature médicale relatives au donneur à 1'origine de leur conception, à savoir, ses antécédents médicaux personnels et familiaux, après avoir pris contact avec ce dernier et l'avoir interrogé sur les pathologies survenues dans sa famille ou le concernant directement ;
4°) de condamner l'AP-HP à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l'illégalité de la décision, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice médical subi en raison de l'illégalité de la décision, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles dans ses conditions d'existence subis en raison de l'illégalité de la décision ;
5°) de condamner l'AP-HP, le CECOS Jean Verdier, le CHU Jean Verdier, le GHU Nord, à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, en ce qu'il n'explique pas en quoi la règle de l'anonymat votée en 1994 aurait vocation à régir rétroactivement leur situation et celle de leur géniteur, que le tribunal n'a pas fait de différence entre les informations qui permettent d'identifier le donneur et les autres informations sollicitées, ce qui constitue une erreur de droit, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation était assorti de précisions suffisantes, que le tribunal aurait dû procéder à une appréciation in concreto du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une appréciation in abstracto du moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité au regard des articles 7-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en ce qu'elles méconnaissent le droit de connaître leur géniteur consacré par la Cour européenne, les dispositions du droit national sont incompatibles avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la personne conçue par don est conciliable avec les autres en présence, à savoir la préservation de la vie familiale au sein de la famille légale, l'intérêt moral et familial du donneur ;
- en ce qu'elles refusent de divulguer les informations médicales concernant le géniteur, les dispositions du droit national méconnaissent l'article L. 1244-6 alinéa 1 et l'article R. 1244-5 du code de la santé publique et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles caractérisent une pratique discriminatoire ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne justifie le refus de communiquer des informations ni médicales ni identifiantes sur la conception ou le géniteur ;
- que l'illégalité des décisions leur a causé un préjudice moral, un préjudice médical et des troubles dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête par des moyens contraires et à ce que le versement la somme de 1 500 euros soit mis à la charge solidaire de Mme C...A...et de M. B...A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 9 avril 2016 au centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme Jean Verdier, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 9 avril 2016 au centre hospitalier universitaire Jean Verdier, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 9 avril 2016 au groupe hospitalier universitaire Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs rendu lors de sa séance du
17 mars 2011 à la suite d'une saisine enregistrée le 10 février 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- les observations de Me Molenat, avocat de M. A... et de Mme A...,
- et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
1. Considérant que par lettre reçue le 1er décembre 2010, Mme C...A..., agissant pour son compte et pour celui de son frère LudovicA..., a demandé au centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) Jean Verdier, avec copie au directeur du CHU
Jean Verdier et au directeur du GHU Nord Hôpital Avicenne, de lui communiquer divers documents contenant des informations sur les origines de leur conception réalisée par insémination artificielle avec donneur de gamètes, respectivement en 1979 et en 1976 ; qu'une décision de rejet leur a été opposée le 5 janvier 2011 par le directeur qualité, gestion des risques et droits de patients du groupe hôpitaux universitaire Paris-Seine-Saint-Denis de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris
(AP-HP) ; que l'intéressée a saisi, par lettre reçue le 10 février 2011, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu, le 17 mars suivant, un avis défavorable à la communication sollicitée ; que par courrier du 10 mars 2011, l'AP-HP a communiqué à
Mme A...des éléments concernant elle-même, son frère et ses parents et a confirmé le refus de lui transmettre les documents demandés relatifs au donneur ; qu'enfin par quatre courriers datés du 24 mai 2011, adressés au GHU Nord, au CECOS Jean Verdier, au CHU Jean Verdier et à l'AP-HP, le conseil de Mme A...a formulé une demande indemnitaire pour sa cliente à raison de l'illégalité de la décision implicite confirmative de rejet prise après l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par un jugement en date du 22 novembre 2013, dont les consorts A...relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de première instance que si les consorts A...avaient relevé dans leurs écritures, à l'appui de leur moyen tiré de ce qu'une nécessité thérapeutique justifie la levée de l'anonymat ayant participé à leur conception, qu'à l'époque de leur conception aucune loi n'encadrait la pratique du don de gamètes, ils n'en ont toutefois tiré aucune conséquence juridique ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'ils soutiennent en appel, ils n'avaient pas soulevé en première instance un moyen tiré de ce que les dispositions législatives relatives au principe d'anonymat n'étaient pas applicables, sauf rétroactivité, à des conceptions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de 1994 ; que, dès lors, les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ce moyen ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation était assorti de précisions suffisantes, il ressort toutefois des écritures de première instance que ce moyen, simplement évoqué, n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier son bien-fondé ; que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les erreurs de droit que le tribunal aurait commises en ne différenciant pas les informations qui permettent d'identifier le donneur et les autres informations sollicitées, en ne procédant pas à une appréciation in concreto de leur situation pour répondre aux exceptions d'inconventionnalité soulevées relativement aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ayant procédé à tort à une appréciation in concreto de leur situation pour statuer sur l'exception d'inconventionnalité relativement aux articles 7-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions en annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, selon son article 14: " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'en encadrant, aux articles L. 1244-6 et L. 1131-1-2 du code de la santé publique, l'accès aux données non identifiantes, le législateur a entendu assurer la protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d'autrui ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article L. 1244-6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention ; que si ces données ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical ;
7. Considérant que, s'agissant des données identifiantes, la règle de l'anonymat répond à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille ; que si cette règle, applicable à tous les dons d'un élément ou d'un produit du corps, s'oppose à la satisfaction de certaines demandes d'information, elle n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne ainsi conçue ;
8. Considérant qu'en interdisant ainsi, sous réserve de ce qui est dit au point 6, la divulgation d'informations sur les données personnelles d'un donneur de gamètes, le législateur a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence; que, dès lors, cette interdiction n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 14 interdit, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention, de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables, l'enfant issu d'un don de gamètes ne se trouve dans une situation analogue, et par suite comparable, ni à celle des enfants du donneur de gamètes, ni à celle des enfants du couple receveur ; que par suite, aucune discrimination, au sens de ces stipulations, ne frappe l'enfant issu d'un don de gamètes en matière d'accès à de telles données ;
10. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " I. - Ne sont pas communicables : / 2° Les (...) documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : h) (...) aux (...) secrets protégés par la loi. ; / II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / -dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; / -portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / -faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : " Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. / En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du code pénal : " Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique :
" Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. / Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique"; qu'aux termes de l'article L. 1273-3 du même code :
" Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit : "Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende" " ; qu'aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : " Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. " ; qu'aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : " (...) Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations. " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, applicables à la date de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, que les informations contenues dans le dossier d'un donneur de gamètes utilisées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi au sens de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 garantissant en particulier la préservation de l'anonymat du donneur à l'égard de toute personne demandant à y avoir accès et notamment de celle qui a été conçue à partir de gamètes issus de ce don ; qu'il résulte encore de la combinaison des dispositions précitées qu'il ne peut être dérogé à cette règle, dans certaines conditions, qu'au profit des autorités sanitaires, des praticiens agréés pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et des médecins, dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant ainsi conçu ;
13. Considérant que les consorts A...ne sont pas au nombre des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l'accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes ; que la nécessité d'ordre psychologique invoquée ne constitue pas un cas de nécessité thérapeutique au sens des dispositions citées au point 11 ; qu'il s'ensuit que le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital Cochin, qui dépend de l'AP-HP a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de communiquer aux intéressés des données, même non identifiantes, concernant le donneur à l'origine de leur conception ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires, fondées sur la faute que constituerait l'illégalité des décisions attaquées, ne peuvent qu'être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, du CECOS Jean Verdier, du CHU Jean Verdier et du GHU Nord, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les consorts A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...le versement de la somme que l'AP-HP demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...et de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C...A..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, au centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme Jean Verdier, au centre hospitalier universitaire Jean Verdier et au Groupe hospitalier universitaire du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 janvier 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
A-L. PINTEAULa République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00493