Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et
8 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
22 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité philippine, entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet de police a saisi pour avis la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis en date du 25 septembre 2014 ; que, par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 octobre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que l'article L. 313-14 permet ainsi la délivrance de deux titres de séjour de nature différente qui sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa demande de régularisation en qualité de salariée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit toutefois pas avoir expressément sollicité une carte de séjour temporaire en qualité de salariée sur le fondement de cette disposition ; qu'en tout état de cause, si elle fait valoir qu'elle travaille comme femme de ménage depuis 2009, elle ne présente, tant en première instance qu'en appel, aucun contrat de travail ni promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme C...et aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande en qualité de salariée doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu, que si Mme C...se prévaut de l'exercice du métier de femme de ménage, ce métier ne présente aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que la requérante, qui est arrivée en France à l'âge de 50 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux, ses enfants et sa fratrie ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme C...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA02604 3