Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 28 mai 2014, 4 décembre 2014 et 21 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
S'agissant des décisions verbales de refus d'enregistrer ses demandes de titre de séjour en date des 28 mai 2014 et 21 janvier 2015 :
- les agents au guichet de la préfecture de police n'étaient pas compétents pour refuser d'enregistrer ses demandes de titre de séjour ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe de la liberté de circulation ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision du 4 décembre 2014 rejetant son recours gracieux :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen contradictoire de sa demande ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de la circulaire du
28 novembre 2012, des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Shebabo, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France le 12 mai 2011 selon ses déclarations, s'est présenté le 28 mai 2014 dans les services de la préfecture de police afin de solliciter son admission au séjour ; qu'un refus verbal d'enregistrer sa demande lui a été opposé ; que ce refus a été confirmé par un courrier du 4 décembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision verbale ; que M. B...soutient s'être de nouveau présenté le 21 janvier 2015 à la préfecture de police pour y déposer une demande de titre de séjour mais qu'un nouveau refus verbal d'enregistrer sa demande lui a été opposé ; que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision verbale du 28 mai 2014 et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 21 janvier 2015 et de la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la partie du jugement annulant la décision verbale du 28 mai 2014 :
2. Considérant que la décision verbale du 28 mai 2014 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B...ayant été annulée par les premiers juges, M. B...n'a pas intérêt à agir contre cette partie du jugement ; que, par suite, les conclusions d'appel de M. B...présentées à ce titre sont irrecevables ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les demandes d'annulation des décisions du 4 décembre 2014 et du 21 janvier 2015 :
S'agissant de la décision du 4 décembre 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014, le préfet de police a donné à M. C... délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du défaut de base légale de la décision, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, de la circulaire du 28 novembre 2012, des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'une demande d'admission au séjour formée par M.B..., le préfet de police n'était pas tenu de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de la décision du 4 décembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter ses observations, doit être écarté ;
S'agissant de la décision du 21 janvier 2015 :
6. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'un refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour lorsqu'il s'est présenté le 21 janvier 2015 dans les services de la préfecture de police ; que, toutefois, le ticket de file d'attente qu'il produit ainsi que l'attestation rédigée par lui-même le 20 avril 2015 ne permettent pas d'établir l'existence d'une telle décision ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 décembre 2014 et 21 janvier 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 mars 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA02863 3