Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de MeC..., se substituant à Me Ormillien, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, en mars 2002, a demandé, le 5 septembre 2014, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
13 mars 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 mars 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite C associée à une bilharziose et qu'il ne pourra pas avoir accès à une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine ; que, toutefois, les certificats médicaux des 19 mars et 7 août 2015, produits par l'intéressé, sont insuffisamment circonstanciés quant à la nature du suivi médical et du traitement nécessités par sa pathologie pour remettre en cause l'avis du 30 janvier 2014 par lequel le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les considérations générales sur l'état sanitaire de l'Egypte ne permettent pas non plus d'infirmer l'avis précité du médecin de l'administration ; qu'enfin, il ressort également des pièces du dossier que le protocole de recherche auquel participe actuellement M. A...a pour seule vocation de collecter des informations à caractère médical concernant l'hépatite C et est sans incidence sur le suivi ou le traitement de l'affection dont il est atteint ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a travaillé en 2011 et 2012 et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir l'effectivité de son séjour en France avant l'année 2005 ; que s'il soutient vivre en couple avec Mme B...depuis deux ans, les attestations qu'il produit ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité de cette relation alors qu'il a indiqué être célibataire sur la feuille de renseignements qu'il a remplie le
5 septembre 2014 à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie, et dans lequel il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, président de la formation de jugement,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
G. MOSSERLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA03869 3