Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, la SAS Hélio 48, représentées par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309050/2-1 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre à la SA " Electricité de France " de conclure un contrat d'obligation d'achat dès la mise en service de l'installation production photovoltaïque sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette mise en service ;
4°) de condamner la SA " Electricité de France " à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de la SA " Electricité de France " la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 9 décembre 2010 instituant un moratoire de trois mois de l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité dès lors qu'elle avait signé une convention de raccordement, exclue du champ d'application de l'article 3, dont la transmission à la SA " Electricité de France " la plaçait en situation de compétence liée pour conclure un contrat d'achat d'électricité conformément à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 ;
- les dispositions de l'article 4 du décret du 9 décembre 2010, qui posent une condition à l'application de l'article 3, lui-même dérogatoire à l'article 1er, ne peuvent s'appliquer à un projet ayant donné lieu à une convention de raccordement dûment acceptée avant l'adoption dudit décret ;
- le délai de mise en service de l'installation, qui ne pouvait courir avant qu'elle soit replacée dans la file d'attente en application de la décision du Cordis du 19 septembre 2012, a, par ailleurs, été suspendu par le délai de transmission de la demande complète de raccordement à la SA " Electricité de France " puis pendant toute la durée où cette dernière a, de manière fautive, refusé de lui confirmer les termes de son contrat d'achat ;
- l'état d'avancement de son projet, qui a donné lieu à une convention de raccordement acceptée avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, justifie l'inapplicabilité du décret du 9 décembre 2010 et, notamment, celle des dispositions de son article 3, ainsi que l'a jugé le Cordis, dans une décision du 5 décembre 2011 conforme au principe de non-rétroactivité, qui s'est prononcé en sa faveur en invitant ERDF à exécuter la convention de raccordement et a la replacée dans la file d'attente ;
- la SA " Electricité de France " ne peut se faire juge du droit applicable au raccordement au réseau et utilement lui opposer le moratoire institué par le décret du 9 décembre 2010 ;
- la décision en litige est constitutive d'un véritable détournement de pouvoir ;
- la SA " Electricité de France " ne pouvait ignorer que le Conseil d'Etat, dans sa décision Ciel et Terre, avait insisté sur l'atteinte limitée portée au principe de sécurité juridique en réservant le cas des projets les plus avancés comme le sien ;
- la résistance fautive de la SA " Electricité de France " lui a causé un préjudice moral anormal susceptible d'être indemnisé à concurrence d'une somme de 15 000 euros ;
- les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées sont recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la SA " Electricité de France ", représenté par Mes Guillaume et Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hélio 48 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable à défaut pour la SAS Hélio 48, d'une part, d'y avoir joint le jugement attaqué en application de l'article R. 811-13 du code de justice administrative, d'autre part, de l'avoir présentée, sous couvert de l'article R. 811-7 dudit code, par la voie du ministère d'avocat et ne pas l'avoir signée et, enfin, de l'avoir saisi d'une demande indemnitaire préalable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 3906 du Tribunal des conflits du 8 juillet 2013 ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Coudray, avocat de la SA " Electricité de France ".
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hélio 48 demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1309050/2-1 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mai 2013 par laquelle la SA " Electricité de France " (EDF) l'a informée que l'installation de production photovoltaïque située au lieudit Rode sur le territoire de la commune de Rocles ne pouvait plus bénéficier d'une obligation d'achat d'électricité en application du décret n° 2010-510 du 9 décembre 2010, d'autre part, d'enjoindre à la société EDF de lui remettre un contrat d'achat dès que la mise en service aura pu avoir lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de cette mise en service et, enfin, de condamner la société EDF à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mai 2013, d'enjoindre à la société EDF de conclure un contrat d'obligation d'achat dès la mise en service de l'installation production photovoltaïque sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette mise en service et de condamner la société EDF à lui verser une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2013 :
2. Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, désormais codifié à l'article
L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national : / [...] ; 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, [...].Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. / Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. / [...] ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ". L'article 4 précise, toutefois, que " le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. / Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. / La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ".
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2011 susmentionné : " L'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000 est abrogé. / [...]. Par ailleurs, [...] peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que si, à la date d'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, soit le 10 décembre suivant, la SAS Hélio 48 Solaire avait, le 1er décembre 2010, accepté et signé la proposition de convention de raccordement au réseau faite par ERDF, elle ne l'avait retournée à ERDF, qui en a accusé réception le 6 décembre 2010, que le 2 décembre 2010, et n'avait pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF. Si le raccordement constitue un préalable technique nécessaire à la délivrance de l'électricité produite par la société EDF, il n'en résulte, cependant, pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat d'électricité (TC, 8 juillet 2013, Société d'exploitation des énergies renouvelables photovoltaïques, n° 3906). Dans ces conditions, la SAS Hélio 48 ne peut utilement invoquer la réserve du " maintien des contrats en cours " prévue au quatorzième alinéa de l'article 10 de la loi précitée du 10 février 2000 et repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie laquelle ne vise que les contrats d'achat d'électricité effectivement conclus à la date de publication dudit décret.
6. En deuxième lieu, la circonstance qu'aucune proposition technique et financière n'ait été adressée puis acceptée par la SAS Hélio 48 avant le 2 décembre 2010, laquelle n'avait signé que la proposition de convention de raccordement faite par ERDF, n'a pas eu pour effet de l'exclure du champ d'application du décret du 9 décembre 2010. D'une part, la proposition technique et financière n'a d'autre objet que de fixer les conditions techniques et administratives du raccordement qui ont vocation à se retrouver au sein de la convention de raccordement au réseau. D'autre part, le décret du 9 décembre 2010 a vocation à s'appliquer aux demandeurs n'ayant pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF. Par suite, la seule acceptation de la proposition de convention de raccordement au réseau par la SAS Hélio 48, en tant qu'elle n'avait d'effet qu'à l'égard de ERDF et ne pouvait faire l'objet d'aucune suspension sur le fondement de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, ne pouvait faire échec à l'application dudit décret dans ses relations avec la société EDF. Or, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point n° 6 du jugement attaqué, les producteurs dont le projet se trouvait dans un état réputé plus avancé que ceux qui avaient simplement notifié au gestionnaire de réseau leur acceptation d'une proposition technique et financière devaient nécessairement, au regard du principe de sécurité juridique, être assimilés à ces derniers, pour l'application des dispositions transitoires du décret. Dans ces conditions, la SAS Hélio 48 ne peut utilement soutenir que la société EDF était placée en situation de compétence liée pour conclure un contrat d'achat d'électricité conformément aux dispositions susrappelées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000.
7. En troisième lieu, si, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif au point n° 7 du jugement attaqué, les producteurs d'électricité peuvent, à bon droit, se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, ceux-ci sont nécessairement soumis aux dispositions de son article 4, lesquelles en sont indissociables, et, par suite, aux conditions de délais de mise en service ou d'achèvement de leur installation prévues par cet article.
8. D'une part, et contrairement à ce que soutient la SAS Hélio 48, si elle ne peut être exclue du champ d'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 par la seule circonstance qu'elle a accepté la proposition de convention de raccordement au réseau faite par ERDF, elle en est, en revanche, exclue par le seul fait que cette proposition, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'a été retournée signée à ERDF que le 2 décembre 2010 et reçue par ERDF le 6 décembre suivant. Par suite, la SAS Hélio 48 entrait bien dans le champ de la suspension de l'obligation d'achat d'électricité en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010.
9. D'autre part, et, en tout état de cause, la SAS Hélio 48, qui n'a pas procédé à la mise en service de son installation, ne peut utilement invoquer l'incertitude dans laquelle elle s'est retrouvée suite à l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010 alors que le bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité était subordonnée, non seulement au respect des conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 décembre 2010, mais, également, au respect des délais de mise en service prévus par les dispositions de son article 4. Si, par ailleurs, la SAS Hélio 48 entend invoquer l'illégalité de sa sortie de la file d'attente par ERDF, qui n'a pas exécuté la convention de raccordement au réseau qu'elle avait signée, cette circonstance est sans incidence sur la mise en service de son installation et ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité (CE, 30 décembre 2014, Electricité de France, n° 381391).
10. En dernier lieu, et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société EDF aurait entaché la décision en litige d'un détournement de pouvoir en ayant cherché à favoriser ses filiales et en adoptant, de ce fait, une attitude déloyale dans l'application et l'interprétation du décret du 9 décembre 2010.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour par la société EDF que la SAS Hélio 48 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre indemnitaire :
12. Il n'est pas contesté que la SAS Hélio 48 n'a pas saisi la société EDF d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée, à titre principal, par la société EDF et tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la SAS Hélio 48 ne peut qu'être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SAS Hélio 48 ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la SAS Hélio 48 soient mis à la charge de la société EDF, qui n'est pas partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société EDF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Hélio 48 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SA " Electricité de France " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hélio 48 et à la SA " Electricité de France ".
Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président-assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02655