Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 10 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1417116/6-1 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté critiqué au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni examiné l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté critiqué a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 10 février 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante marocaine, a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B...fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B...soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté critiqué au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'aurait pas examiné l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de ces stipulations. Toutefois, il ressort des mentions du jugement attaqué figurant aux considérants nos 2 et 3 que le tribunal a répondu à ce moyen et a examiné la situation de l'enfant de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...]. / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si Mme B...se prévaut de son mariage le 19 janvier 2006 avec un compatriote en situation régulière et de la naissance en France de leur enfant, le 3 mars 2012, elle ne justifie ni d'une durée de résidence significative en France, ni d'une communauté de vie antérieure à 2012 avec son époux, celui-ci ayant déclaré lors de sa demande de titre de séjour du 29 décembre 2011 qu'il vivait en France depuis 1986 et que sa conjointe résidait au Maroc. Par ailleurs, la requérante n'invoque aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine, accompagnée de son enfant en bas âge, durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. En outre, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu, ainsi, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, si Mme B...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus au point 5, d'écarter ce moyen.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la circonstance que l'enfant de Mme B...soit né en France ne fait pas obstacle, eu égard à son très jeune âge, à ce qu'il rentre avec elle au Maroc durant le temps nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00182