Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, la SARL " Tradition et Bon goût ", représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308089 du 18 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du
30 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, qui fondent la décision du 30 juillet 2013, sont illégales ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors que, d'une part, l'administration n'établit pas l'avoir informée de la possibilité d'application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni de la possibilité de présenter des observations, et, d'autre part, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi était irrégulier à défaut de faire mention de la date et du destinataire de cet avis ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article R. 8253-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 prévoyant que la contribution spéciale est égale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti et non 5 000 fois ;
- le tribunal administratif a méconnu les principes de légalité et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la SARL " Tradition et Bon goût " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL " Tradition et Bon goût " n'est fondé.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2016, a été produit par la SARL " Tradition et Bon goût ", représentée par MeA..., en réponse aux moyens susceptibles d'être relevés d'office par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour l'OFII le 20 juin 2016, en réponse à la communication des moyens d'ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2011, à l'issue d'un contrôle des services de police de la boulangerie-pâtisserie exploitée par la SARL " Tradition et Bon goût ", située 62 place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel dans le département de Seine-et-Marne, le directeur de l'unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a, au vu du procès-verbal rédigé lors de ces opérations de contrôle établissant l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail, procès-verbal par ailleurs, transmis au procureur de la République, avisé la société intéressée, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, elle était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale. Après que la société intéressé ait, par un courrier du 12 août 2011, fait valoir ses observations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une par une décision du
30 juillet 2013, mis à la charge de ladite société la somme de 16 800 euros au titre de la contribution spéciale. La SARL " Tradition et Bon goût " relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8253-4 du code du travail : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / [...] ". Aux termes de l'article R. 5223-21 du même code : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. / [...] ".
3. Contrairement à ce que fait valoir la société intéressée, M. B...D..., directeur de l'immigration, et signataire de la décision en litige du 30 juillet 2013, disposait, par une décision du 1er novembre 2012, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 30 décembre 2012, d'une délégation du directeur général de l'OFII à l'effet de signer, notamment, les décisions de mise en oeuvre de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la SARL " Tradition et Bon goût " soutient que l'administration n'établit pas qu'elle a été informée de la possibilité d'application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ni de celle de présenter des observations.
5. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail, dans sa version applicable, telle qu'issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 août 2011, reçu le 11 août 2011 par la SARL " Tradition et Bon goût ", la DIRECCTE de la région Ile-de-France l'a informée que les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail étaient susceptibles de lui être appliquées et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par un courrier du 12 août 2011, le conseil de la société appelante, qui fait référence à cette lettre du 9 août 2011, a présenté des observations auxquelles la DIRECCTE a répondu le 16 août suivant en informant la société qu'il transmettait son dossier à l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail doit être écarté.
6. En troisième lieu, la société requérante se prévaut de ce que l'avis émis par la DIRECCTE était irrégulier à défaut de faire mention de la date et du destinataire de cet avis.
7. Aux termes de l'article R. 8253-5 du code du travail dans sa version applicable, telle qu'issue du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse, avec son avis, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit ".
8. La circonstance que l'avis émis par la DIRECCTE ait été transmis à l'OFII sans porter aucune indication de date ni de destinataire est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 8253-5 du code du travail que ces mentions aient été requises, et que l'avis a bien été transmis à l'OFII, le 6 septembre 2011, avec l'ensemble des documents prévus par les dispositions susrappelées. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, applicable à la date de la décision attaquée, le 30 juillet 2013, dispose que " afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".
10. La SARL " Tradition et Bon goût " soutient qu'antérieurement à la loi du 28 décembre 2011 précitée aucune disposition législative n'autorisait la transmission du procès-verbal à une personne autre que le procureur de la République, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction à la date du procès-verbal d'infraction du 16 juin 2011, en ce qu'elles permettaient la transmission du procès-verbal d'infraction à une autorité autre que le procureur de la République, en l'occurrence le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, auquel le procès-verbal a effectivement été transmis, étaient illégales, et que cette illégalité est de nature à entacher la régularité de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu de l'intervention de la loi du 28 décembre 2011, l'OFII doit être regardé comme régulièrement saisi, à la date à laquelle il a statué, du procès-verbal qui a servi de fondement à sa décision, nonobstant la circonstance que ce procès-verbal lui a été transmis antérieurement à l'intervention de loi du 28 décembre 2011. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En cinquième lieu, la SARL " Tradition et Bon goût " soutient que l'OFII a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 aux termes desquelles, d'une part, le montant de la contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, ce montant est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, au lieu de faire application des dispositions de l'article R. 8253-8 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 prévoyant que la contribution spéciale est égale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lesquelles étaient seules applicables à la date des faits, le 16 juin 2011.
12. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8521-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / [...] ". Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] ".
13. D'une part, l'OFII a régulièrement pu, à la date de la décision contestée, faire application des dispositions de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, lesquelles sont plus douces que celles de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
14. D'autre part, les dispositions de la loi du 29 décembre 2010 étaient suffisamment précises pour qu'elles entrent en vigueur sans attendre qu'intervienne le décret d'application prévu par cette loi, et leur entrée en vigueur a nécessairement eu pour effet d'abroger les dispositions du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 qui étaient incompatibles avec celles de la loi.
15. En conséquence, le moyen de la requête tiré de ce qu'en ne faisant pas application des dispositions de l'article R. 8253-8 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 prévoyant que la contribution spéciale est égale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti l'OFII a commis une erreur de droit, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL " Tradition et Bon goût " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'OFII n'étant pas la partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL " Tradition et Bon Goût " le versement de la somme de 1 500 euros à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL " Tradition et Bon goût " est rejetée.
Article 2 : La SARL " Tradition et Bon goût " versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Tradition et Bon goût " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01978