Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante congolaise, a contesté un arrêté du préfet de police du 16 janvier 2015 lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif de Melun le 15 mai 2015. Elle a ensuite tenté de faire appel, demandant l'annulation du jugement, de l'arrêté du préfet ainsi qu'une injonction de délivrer un titre de séjour. La Cour a confirmé le rejet de la demande, considérant que Mme B... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions légales invoquées ni de la circulaire du ministre de l'intérieur, et que ses moyens n’apportaient aucun élément nouveau.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité de l'article L. 313-14 : La Cour a conclu que Mme B... ne pouvait pas utiliser l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance automatique d'un titre de séjour, et ne constituerait donc pas un obstacle à l’éloignement. Ainsi, elle a déterminé que "ces dispositions ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement."
2. L’absence de force juridique des circulaires : Le tribunal a établi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne constituent pas des lignes directrices ayant force obligatoire pour les décisions administratives. Par conséquent, Mme B... n'a pas pu fonder son recours sur la prétendue violation de cette circulaire : "les énonciations de la circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir."
3. Rejet des moyens sans nouveaux faits : La Cour a noté que Mme B... avait repris ses arguments relatifs aux dispositions du code de l'entrée et du séjour ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sans apporter d’éléments nouveaux. Elle a donc rejeté ces moyens tout en admettant que le fait d'avoir conclu un PACS postérieurement à la décision ne lui conférait pas un droit à un titre de séjour.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article stipule que les titres de séjour ne sont pas automatiquement délivrés et ne peuvent donc pas être utilisés de manière à s'opposer à un arrêté d'éloignement.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 (7°) : Bien que Mme B... ait tenté de faire valoir qu'elle remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sous le 7°, elle n’a pas réussi à fournir de preuves suffisantes pour justifier sa demande.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Bien que cet article traite du respect de la vie privée et familiale, la Cour a noté qu'il ne pouvait pas être invoqué dans ce contexte, car Mme B... n’avait pas démontré des éléments nouveaux qui auraient justifié une protection sous ce fondement.
En résumé, la décision illustre comment la jurisprudence administrative applique strictement les critères de la législation sur l'immigration et sur ce qui constitue une vie privée familiale, rejetant les recours fondés sur des circulaires ou des lois qui ne prévoient pas de droits automatiques, ainsi que la nécessité d'apporter des éléments nouveaux pour justifier les demandes de titre de séjour.