Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508457/6-1 du 9 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Tchiakpe, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté du 30 octobre 2014 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement approprié à sa pathologie est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'existe au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Tchiakpe, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ; [...] ; 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une large éventration de la paroi abdominale survenue à la suite d'une opération d'ouverture de l'abdomen. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé en juillet 2012 à M. A...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 27 juin 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait toujours une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles au Sénégal, son pays d'origine. D'une part, et contrairement à ce que fait valoir M.A..., le médecin, chef du service médical de la préfecture de police n'était pas tenu, dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade, de motiver plus particulièrement son avis dès lors que ledit avis était contraire au précédent avis émis sur son état de santé. D'autre part, les certificats médicaux dont se prévaut M.A..., établis par le docteur Aïssat, praticien hospitalier au sein du service de chirurgie digestive de l'hôpital Cochin, les 5 mai 2014, 31 juillet 2014 et 30 novembre 2015, postérieur, pour ce dernier à l'arrêté critiqué, ne sont pas suffisamment circonstanciés quant aux conséquences d'un défaut de traitement et à l'absence de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé au Sénégal, alors, au demeurant, que le préfet verse au dossier des extraits de sites internet d'une clinique privée et d'un hôpital situés à Dakar sur lesquels apparaissent des noms de médecins spécialisés en chirurgie digestive et viscérale. Si M. A...entend soutenir que ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de l'existence d'un traitement approprié au Sénégal, il n'apporte aucun élément probant de nature à en justifier en se bornant seulement à critiquer certaines mentions des sites consultées par le préfet de police. Par ailleurs, si M. A...produit en appel un certificat médical du 4 novembre 2015, postérieur à l'arrêté contesté, par lequel le docteur Deschamps, neurologue au sein de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild, indique qu'il souffre d'une lésion du sinus éthmoïdal révélée par des céphalées, il n'apporte aucune précision sur cette pathologie, au demeurant, sans lien avec celle dont il se prévalait lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni sur les conséquences éventuelles d'un défaut de traitement. Dans ces conditions, les certificats médicaux dont se prévaut le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00036