Résumé de la décision
M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'attribution d'un logement tenant compte de ses besoins et capacités, après avoir été déclaré prioritaire par la commission de médiation du département de Paris. Par une ordonnance du 14 juin 2023, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité. M. B a contesté cette ordonnance devant la cour administrative d'appel. La cour a confirmé le rejet de la requête de M. B, considérant que sa demande était manifestement irrecevable, car elle avait été introduite après l'expiration du délai légal pour saisir le tribunal.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a souligné que la requête de M. B, enregistrée le 12 mars 2023, était tardive par rapport aux délais impartis par la loi. En effet, le délai pour saisir le tribunal administratif courait à partir du 24 août 2022, date à laquelle M. B pouvait agir après la décision de la commission de médiation. La cour a donc conclu que la demande était manifestement irrecevable.
> "Dès lors, sa demande de première instance était manifestement irrecevable et sa contestation de l'ordonnance [...] est manifestement vouée au rejet."
2. Application des délais légaux : La cour a rappelé que le point de départ du délai pour faire une offre de logement est la date de la décision de la commission de médiation. Le délai de quatre mois pour saisir le tribunal en cas d'absence d'offre court à partir de l'expiration du délai imparti au préfet.
> "Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission."
Interprétations et citations légales
1. Code de la construction et de l'habitation - Article R. 441-16-1 : Cet article précise que le recours devant la juridiction administrative peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement dans un délai de trois mois après la décision de la commission de médiation. La cour a interprété cet article pour établir que M. B avait dépassé ce délai.
> "A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative [...] peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation."
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B.
> "Les présidents des formations de jugement des cours [...] peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter [...] les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent [...]"
3. Code de justice administrative - Article R. 778-2 : Cet article stipule que le recours à fin d'injonction doit être formé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus par le code de la construction et de l'habitation. La cour a noté que M. B n'avait pas respecté ce délai.
> "Le recours à fin d'injonction [...] doit être formé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation."
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B en raison de son irrecevabilité manifeste, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif de Paris.