Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2322872 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A, représenté par Me Fournier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2322872 du 25 octobre 2023 rendu par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant algérien, né le 18 février 1997, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, qu'il a été signalé pour vol simple le 1er septembre 2023, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il allègue résider sur le territoire français depuis deux ans sans l'établir et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de police a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. La circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas le rejet par les autorités allemandes de la demande d'asile du requérant n'est pas de nature à établir un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a relevé que si M. A soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter l'asile en France, il ne l'établit pas en tout état de cause, alors qu'il déclare résider sur le territoire français depuis deux ans et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. En se bornant à soutenir que la plateforme pour obtenir un rendez-vous en préfecture présente des défaillances sans apporter de preuve de ses tentatives échouées de prise de rendez-vous, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le juge de première instance au point 4 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, dès lors qu'il n'a pas la qualité de réfugié, cette qualité lui ayant été refusée par les autorités allemandes. Ces moyens doivent ainsi être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, si M. A soutient encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément au soutien de ses allégations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
11. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En dernier lieu, si M. A allègue qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 25 octobre 2023 et de l'arrêté du 3 octobre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0