Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2015 et 15 mars 2016, M.A..., représenté par Me Oughcha, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler l'arrêté dans son ensemble ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Oughcha au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 15 février 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 novembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...demande l'annulation de l'ordonnance en date du 29 juin 2015 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.A..., le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment relevé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. A...invoquait notamment à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il entretenait une relation avec une hindoue alors qu'il est de confession musulmane sunnite, que les fondamentalistes musulmans ont saccagé son commerce, l'ont menacé et ont tenté de le tuer, qu'ils l'ont impliqué dans plusieurs affaires de trafic de stupéfiant, de saris, de vandalisme de biens privés, de détention illégale d'armes et de relation illicite, qu'avoir avoir été arrêté et libéré sous caution, il a fui son pays où il est depuis recherché en vertu d'une condamnation dans les affaires précitées et qu'il craint d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des risques encourus par M. A...en cas de retour dans son pays, quand bien même il n'était assorti d'aucune pièce justificative, ne pouvait être regardé comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A...; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de M. A...; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête d'appel présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1412357 du 29 juin 2015 de la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.