Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien, conteste un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté, en date du 23 juin 2015, refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M. A... soutenait que ses droits à une vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien avaient été méconnus en raison de sa vie établie en France avec son épouse et leur enfant. Toutefois, la Cour a décidé de rejeter sa requête, considérant que les décisions du préfet ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.
Arguments pertinents
1. Sur l'ingérence dans la vie familiale : La Cour a estimé que M. A... n'avait pas démontré que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale. Elle a souligné que même s'il vit en France depuis plusieurs années avec sa famille, il a toujours des attaches familiales importantes en Algérie, où résident ses parents et ses frères et sœurs. La Cour a déclaré : « ... compte tenu notamment du jeune âge de son fils... ».
2. Sur la situation professionnelle : Bien que M. A... ait mentionné qu'il avait exercé une activité professionnelle en France, la Cour a noté que celle-ci était ponctuelle, ce qui n'était pas suffisant pour justifier le respect d'un droit à un titre de séjour. Elle a fait valoir que les décisions du préfet étaient fondées sur une évaluation légitime des circonstances.
3. Sur l'irrévocabilité de l'injonction : En raison du rejet de la requête principal, les conclusions d'injonction pour que le préfet délivre un titre de séjour ont également été rejetées.
Interprétations et citations légales
Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a appliqué le critère de proportionnalité quant à la nécessité de l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice de ces droits. Le texte stipule que « Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique... ».
Article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Cet article énonce que le certificat de résidence d'un an peut être délivré de plein droit à tout ressortissant algérien dont les liens familiaux sont tels que le refus de séjour porterait atteinte à sa vie familiale. La Cour a interprété cet article comme ne s'appliquant pas dans le cas de M. A..., compte tenu des liens familiaux qu'il avait toujours en Algérie. Les juges ont observé que M. A... « ...ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive hors du territoire français... ».
En conclusion, la Cour a rejeté la requête de M. A... en s'appuyant sur les articles cités et en analysant la situation de fait au regard de la loi, ce qui établit un principe important concernant l'évaluation des droits à la vie familiale dans le cadre de l’immigration.