Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et de l'article 3 de la convention
franco-marocaine ; que, par un arrêté du 24 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M.
A...demande l'annulation du jugement en date du 10 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que la décision attaquée refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui fondent la demande et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'avait pas à viser la liste établie au plan national annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 qui n'était plus, depuis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable aux demandes d'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " formées sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné ; que la décision mentionne que si la demande de M.A... tend à l'exercice du métier de " marchandiseur ", il est célibataire sans enfants et se maintient en France irrégulièrement et ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si en vertu des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet est tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, la mention portée dans l'arrêté selon laquelle M.A..., entré en France le 26 janvier 2003, prétend s'y être maintenu continuellement depuis sans l'étayer de manière formelle suffit à motiver la décision du préfet des Hauts-de-Seine de ne pas saisir cette commission ; que la décision contestée mentionne également que l'intéressé ne peut prétendre à un titre salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en l'absence d'un visa long séjour au sens de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; qu'eu égard au motif qu'il a ainsi retenu pour rejeter la demande de M.A... présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il n'y avait pas lieu pour le préfet d'examiner plus avant sa situation professionnelle ; que la décision attaquée indique enfin qu'eu égard à la situation dont se prévaut l'intéressé, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'enfin, le refus du préfet d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger n'a pas à être motivé ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, quand bien même elle ne mentionnerait pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction circonstanciée de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. A... soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 2003, qu'il y a tissé des liens et qu'il est bien inséré professionnellement puisqu'il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de " marchandiseur " pour la
SARL Sekina depuis le 1er janvier 2011 ; que, toutefois, il n'établit pas, par la production de quelques pièces éparses et peu probantes, sa résidence habituelle en France avant 2011 ; que s'il réside et travaille en France depuis l'année 2011, M. A... est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00762