Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Berdugo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que le jugement est infondé :
- l'obligation de quitter le territoire français est affectée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu et le contradictoire ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire présente une insuffisance de motivation ; elle a été prise sans respect du contradictoire ; elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, le 12 octobre 2012 à l'âge de 24 ans ; que, par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet du
Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2017 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). " ; que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, le
6 juillet 2017, d'un contrôle au cours duquel l'irrégularité de sa situation sur le territoire français a été constatée, ainsi que, le 22 juillet 2015, d'une décision du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le requérant qui a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et la perspective et les modalités de son éloignement, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse en méconnaissance des exigences de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que l'administration n'était pas tenue de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la nouvelle mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juin 2017 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les articles L. 121-1 et
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible./(...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/(...). " ;
6. Considérant que M. A...soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en l'absence de risque de fuite dès lors qu'il disposait à la date de cette décision d'un domicile connu de l'administration depuis 2015 et d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il est dit au point 3, M. A...a fait l'objet, le 22 juillet 2015, d'une décision du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français, notifiée le même jour et à l'exécution de laquelle il s'est soustrait ; que l'intéressé présentait ainsi un risque au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui fût refusé un délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, s'agissant des moyens de sa requête d'appel, tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
2
N° 17VE03879