Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2014, et un mémoire enregistré le 17 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a refusé de prononcer l'abrogation du plan d'occupation des sols approuvé le 20 janvier 2000 ;
3° d'enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte de prononcer 1'abrogation de la totalité du plan d'occupation des sols, ou à défaut de prononcer l'abrogation de l'article 5 du règlement dudit plan applicable au secteur "a" de la zone UA, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement doit être annulé dès lors que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'article 5 du plan d'occupation des sols (POS) applicable au secteur UAa puisque la commune a, par la délibération du 10 décembre 2012, nonobstant l'article 5.3, maintenu les dispositions de principe de cet article en se bornant à exclure le commerce et l'artisanat de son champ d'application ce qui continue à obérer toutes velléités d'opération de construction/densification du secteur ; la commune grève la constructibilité de ces terrains pour lui permettre ou permettre à son aménageur d'en acquérir la maitrise foncière à moindre coût ;
- l'obsolescence du rapport de présentation justifie de déclarer illégal le refus d'abrogation du POS par renvoi aux écritures de première instance ;
- le refus d'abroger l'article 5-2 du POS est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions permettant de contrôler la longueur de façade ou la taille minimale des terrains déjà obsolètes et inappropriées à un coeur de ville, à la date d'introduction de sa demande, au regard des objectifs de densification urbaine, de revitalisation et de mixité d'affectation des centres urbains, désormais prônés par les lois du 13 décembre 2000 et du 24 mars 2014 pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; ces dispositions ne s'appuient pas sur un motif d'urbanisme explicite ; les règles de hauteur, de recul ou de gabarit sont suffisantes pour assurer le contrôle des droits à construire ; elles sont contradictoires avec la volonté de la commune de créer une offre de logements notamment sociaux notamment en comblement des dents creuses ;
- ce refus est entaché de détournement de pouvoir par l'organisation et le maintien de l'inconstructibilité des parcelles afin de permettre un rachat dans des meilleures conditions financières ; la preuve ressort de l'absence d'acquisition par la commune de son fond de parcelle classé en emplacement réservé pour la création d'une voie laquelle création aurait pour effet de rendre sa parcelle alors désenclavée constructible ;
- ce refus méconnait le droit de propriété.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Jobelot pour M.A....
1. Considérant que par une décision du 18 juillet 2011, le maire de la commune de Maisons-Laffitte a refusé de faire droit à la demande en date du 4 juin 2011 de M. A... tendant à abroger le plan d'occupation des sols approuvé le 20 janvier 2000 ou à tout le moins à abroger l'article UA 5.2 de ce plan ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par l'article premier du jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande en tant qu'elles portaient sur les dispositions de l'article 5 applicables au secteur " a " de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Laffitte et, d'autre part, par l'article deux, rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article UA 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Laffitte dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée du 18 juin 2011 : " CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1 - Aucune prescription sauf pour le secteur UA.a. / 5.2 - En secteur UA.a, les terrains soumis au cahier d'ordonnancement de l'avenue de Longueil doivent, pour être constructibles, avoir une superficie d'au moins 600 m² et une longueur minimale de façade sur voie de 16 m. " ; que, par une délibération du 10 décembre 2012, le conseil municipal de Maisons-Laffitte a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune par laquelle ont été ajoutées à cet article les dispositions suivantes : " 5.3 - en cas d'implantation, d'extension ou de restructuration des commerces et des activités artisanales, sur les terrains soumis au cahier d'ordonnancement de la zone UAa et disposant d'un accès principal sur l'avenue de Longueil, aucune prescription ne s'applique. " ;
3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que la demande présentée par M. A...tendant à l'abrogation de l'article UA 5.2 du plan d'occupation des sols approuvé le 20 janvier 2000 était devenue sans objet au motif que le point 5.3 précité avait " nécessairement eu pour effet de modifier le champ d'application du 5-2 du même article, en sorte que, bien que la rédaction de cet alinéa n'ait pas été modifiée, son champ d'application s'est trouvé réduit et par suite, sa portée transformée " et que cette modification n'était pas de pure forme ; que, toutefois, la modification qui ne vise que les commerces et les activités artisanales n'a pas eu pour effet de rapporter pour les autres destinations la règle litigieuse de superficie de terrain d'au moins 600 m² et de longueur minimale de façade sur voie de 16 m ; que dès lors que la règle initiale a été reprise à l'identique en 2012, à l'exception des commerces et des activités artisanales, M. A...demeurait recevable à contester la décision de refus d'abroger l'article 5.2 en tant qu'elle porte sur les constructions qui ne sont destinées ni aux commerces ni aux activités artisanales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'article premier du jugement en date du 5 juin 2014 doit, dès lors, être annulé et il y a lieu pour la Cour de se prononcer dans cette mesure par la voie de l'évocation sur la demande de M. A... ;
Sur la demande tendant à l'annulation de l'article UA 5.2 du plan d'occupation des sols :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction restée applicable au plan d'occupation des sols de la commune : " Les plans d'occupation des sols fixent(...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (...) doivent définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. (...) " ;
5. Considérant que selon le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Maisons-Laffitte approuvé le 20 janvier 2000, le secteur UA.a bordant l'avenue de Longueil est affecté principalement à l'habitation et au commerce et cette avenue fait l'objet d'un plan d'ordonnancement architectural ; que ce rapport constate que " l'urbanisation de ce secteur s'est faite rapidement et sans règle, chacun construisant selon ses besoins et ses moyens " sans que la densité d'occupation du sol corresponde à celle attendue d'un centre ville ; que, sur le constat que la forme du parcellaire, en lanière, est inadaptée à un développement caractérisant un centre-ville, ce rapport prévoit " d'inciter au regroupement des petites parcelles pour mettre en jeu des espaces permettant l'intégration de volumes bâtis adaptés aux besoins et techniques actuels de construction " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de l'ilot Longueil et des documents photographiques, que la situation locale aurait été mal appréciée ou serait obsolète à la date de la décision attaquée, ni que les seuils de superficie d'au moins 600 m² d'un terrain d'assiette et de longueur minimale de façade sur l'avenue de Longueil entreraient en contradiction avec l'objectif de densification maitrisée et de revitalisation de ce secteur de centre ville ; qu'il n'est pas davantage établi que, eu égard à la configuration actuelle du secteur comprenant plusieurs parcelles de forme étroite et allongée comme celle du requérant, cet objectif pouvait être atteint par les seules règles de superficie minimale de 600 m², de hauteur, de recul ou de gabarit ; que M. A... n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas davantage fondé à soutenir que ces dispositions étaient obsolètes en raison des évolutions législatives et réglementaires applicables à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ou inappropriées à un coeur de ville ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article UA 5.2 du plan d'occupation des sols qui repose sur un motif d'urbanisme était, à la date du 18 juillet 2011 du refus attaqué, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ; que si ces stipulations ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent aux autorités publiques une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; qu'aux termes de l'article 17 de la même Déclaration : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité " ; qu'il résulte de ces dispositions constitutionnelles que les restrictions apportées par les autorités publiques aux conditions d'exercice du droit de propriété doivent être justifiées par des objectifs d'intérêt général, proportionnées à ces objectifs et accompagnées, sous le contrôle du juge, de garanties de procédure et de fond en rapport avec le degré de l'atteinte portée à ce droit ;
8. Considérant que les dispositions de l'article UA 5.2 du plan d'occupation des sols n'ont pas pour effet de priver M. A... de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d'usage, lesquelles ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi par la règle d'urbanisme tendant à densifier, notamment pour l'habitation, un secteur correspondant au centre ville, dont la surface totale n'apparait pas significative eu égard à celles de la zone UA et de la commune, tout en favorisant une urbanisation harmonieuse du front bâti de l'avenue de Longueil ; que, dès lors, elles ne sont contraires ni au principe constitutionnel du droit de propriété ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, aux articles 544 et 552 du code civil ;
9. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, alors même que l'établissement public foncier des Yvelines en qualité d'aménageur de ce secteur procèderait au rachat de parcelles à des prix, selon les propriétaires, insuffisamment élevés en vue de les regrouper, que le maire, à la date du 18 juillet 2011 du refus attaqué, se serait fondé sur des considérations étrangères aux règles d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, par suite, pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2011 par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article UA 5.2 du plan doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abrogation totale du plan d'occupation des sols :
11. Considérant que si M. A... soutient dans son mémoire d'appel que la décision attaquée est illégale en raison de l'obsolescence du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, ce moyen, dès lors que le requérant se borne à renvoyer à ses écritures sans joindre une copie de sa demande sur ce point ni critiquer les considérants 10 à 12 du jugement attaqué, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation totale du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Laffitte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Maisons-Laffitte présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article premier du jugement n° 1105566 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de M. A... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02378