Procédure devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, sous le n° 14VE02714, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE (CCVE), représentée par Me Ghaye, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Essonne ;
3° de mettre à la charge de l'État et de la SFDM le versement d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CCVE soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'erreur commise par le préfet de l'Essonne dès lors que le SDIS avait clairement exprimé que l'insuffisance des informations ne lui permettait pas de formuler un avis ;
- l'argumentation du jugement est frappée de contradictions s'agissant du contrôle exercé sur la demande de permis de construire au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols comme de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se rapporter et s'approprier l'ensemble de son argumentation développée en première instance ;
- le caractère conditionnel du permis de construire s'agissant de l'avis du service départemental d'incendie et de secours ainsi que sur les caractéristiques de la voie d'accès le rend illégal ;
- le permis de construire est illégal en raison de l'absence d'étude d'impact et n'a pu être corrigé par un permis de construire modificatif qui a été tacitement refusé ;
- le dossier de demande de permis est incomplet en ce qu'il ne comporte pas de projet architectural suffisant ni de plan de masse faisant référence au système d'assainissement en méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet qui va permettre le trafic de camions citernes générant des risques clairement identifiés dans les études techniques sans que soient apportées les solutions et mesures compensatoires permettant de pallier ces risques, méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait l'article ND1 3 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Cerny en ce que la voie communale qui est interdite à la circulation des poids lourds présente des caractéristiques insuffisantes pour assurer l'accès au site et en ce que les aménagements prévus par le pétitionnaire se verront opposer le désaccord de la commune opposée au projet.
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II) Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, sous le n° 14VE02754 et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2016, la COMMUNE DE CERNY et la COMMUNE D'ETAMPES, représentées par Me Lepage, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Essonne et le permis de construire modificatif tacite du 11 janvier 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'État et de la SFDM le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne le permis de construire du 29 janvier 2010 :
- la demande est erronée sur la destination d'entrepôt de la construction de façon à minimiser les risques pour la sécurité notamment routière d'une nouvelle activité sur le site en méconnaissance des dispositions des articles R. 413-5 e) et R. 123-9 alinéa 18 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural est imprécis, erroné et insuffisant en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2, du 1) et 2) a), c) et f) de l'article R. 431-8 et de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et n'a pas permis d'apprécier l'état paysager initial et l'insertion environnementale du projet ;
- le permis de construire modificatif n'a pu régulariser l'absence d'étude d'impact du permis de construire initial ; l'absence de permis de démolir a été régularisée par l'obtention d'un permis de démolir ;
- les articles ND1 1 et ND1 2 du plan d'occupation des sols de Cerny n'autorisent pas les installations de remplissage et de distribution d'hydrocarbures, un poste de chargement de camions citernes n'étant pas une installation associée ou une annexe dès lors notamment qu'il s'agit d'une destination distincte de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'article ND1 3 du plan d'occupation des sols est méconnu, le gabarit de la voie d'accès au projet interdite aux plus de 3t5 ne permettant pas le trafic de 170 camions et la RD 191 formant un angle avec la voie de desserte non orthogonal dangereux vers Étampes ; aucune prescription sur la voie d'accès ne figure dans l'avis du conseil général et au permis de construire, le plan de desserte du projet supposant des aménagements auxquels la commune de Cerny est fermement opposée et l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, en l'absence de considération tirée de l'intérêt général ou de la nécessité publique, ne prévoyant pas un pouvoir absolu du préfet sur le maire ; en tout état de cause à la date de délivrance du permis de construire attaqué ces dispositions étaient méconnues ;
- l'article ND1 4 du plan d'occupation des sols est méconnu par le réseau autonome de récupération des eaux usées de la cabine de piste ; la SFDM n'a pas modifié son projet en vue de prévoir un raccordement au réseau public d'assainissement ; la prescription de l'article 4 du permis de construire sur le raccordement au réseau public d'eau potable et au réseau public d'eaux usées ne pallie pas l'absence de précision sur le réseau public d'assainissement ;
- l'article ND1 11 du plan d'occupation des sols et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnus en l'absence de toute prise en compte de la plaine agricole avoisinante et sans aucun boisement ou aménagement paysager atténuant l'impact du projet ; le projet porte atteinte aux stratégies économiques et environnementales arrêtées par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
- l'article ND1 12 du plan d'occupation des sols est méconnu en l'absence de tout aménagement paysager prévu ;
- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par la création d'un quai de chargement de nombreux camions à proximité du stockage, par l'absence d'appréciation concrète du risque par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui ne s'est pas prononcé mais ne peut pas être réputé avoir rendu un avis favorable alors que le préfet n'a rien prescrit sur le risque incendie, les risques de transport d'hydrocarbures pour la sécurité de la circulation, les risques pour les riverains, le lycée professionnel, le complexe sportif et pour les usagers des voies et les impacts environnementaux ;
En ce qui concerne le permis de construire tacite :
- aucun permis de construire modificatif tacite n'a pu régulariser le permis de construire dès lors qu'une enquête publique était nécessaire pour l'installation classée pour l'environnement et que seul un refus de permis de construire pouvait naître le 11 janvier 2013 en vertu de l'article R. 424-2 d) du code de l'urbanisme qui s'applique à un projet soumis à enquête publique ; par application du principe général du parallélisme des formes et des procédures, seul un permis de construire modificatif exprès pouvait régulariser le permis de construire ; le Tribunal a omis de répondre à cette branche du moyen ;
- à titre subsidiaire le permis de construire modificatif est illégal en raison de l'insuffisance du projet architectural s'agissant des espaces boisés qui vont être détruits, des plantations à effectuer alors que le traitement de la seule partie du périmètre d'intervention destinée à accueillir les futures constructions est trop sommaire et les documents graphiques, notamment le PC 8, ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;
- les articles ND1 11 et ND1 12 du plan d'occupation des sols sont méconnus et les moyens opérants dès lors que ce permis de construire modificatif porte sur l'aspect extérieur des constructions et sur le stationnement.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le décret du 24 février 1995 confiant l'exploitation du système d'oléoduc Donges-Melun-Metz à la Société française Donges-Metz ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2016 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la Selarl Lazare avocats, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE, de Me B...de la Selarl Huglo Lepage et Associé pour la COMMUNE DE CERNY ET LA COMMUNE D'ETAMPES et de Me A...de la Scp Barthelemy, Matuchansky, Vexliard et A...pour la société française Donges-Metz (SFDM).
Sur la fin de non recevoir opposée par la SFDM à la COMMUNE D'ETAMPES :
1. Considérant que l'intervention de la COMMUNE D'ETAMPES dans l'instance n° 1002613 a été admise par l'article premier du jugement attaqué ; que la société française Donges-Metz (SFDM) demandant l'annulation de cet article premier, soutient que la requête d'appel en tant qu'elle est présentée par la COMMUNE D'ETAMPES est irrecevable dès lors que cette commune ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité à intervenir au soutien de la demande de première instance de la COMMUNE DE CERNY ;
2. Considérant que si la COMMUNE D'ETAMPES a fait valoir devant les premiers juges que la réalisation du projet aurait des conséquences directes et néfastes du point de vue de la circulation sur la route départementale 191 qui traverse Étampes, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette collectivité requérante qui n'est pas limitrophe de la COMMUNE DE CERNY est située à une dizaine de kilomètres du site d'implantation du projet litigieux ; que, par suite, compte tenu de son éloignement du site, alors même que l'article 3 du permis de construire délivré par le préfet de l'Essonne le 29 janvier 2010 prescrit un " comptage de circulation au niveau de l'échangeur de la RN 20 à Étampes ", la COMMUNE D'ETAMPES ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire attaqués ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de la COMMUNE D'ETAMPES en première instance et l'appel de cette commune sont irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article premier du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, notamment des considérant 13 à 18, que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le considérant 14 répond à l'argument de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE (CCVE) au soutien de ce moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne, dès lors que le service départemental d'incendie et de secours avait indiqué ne vouloir rendre son avis qu'après étude simultanée de la demande au titre de l'installation classée pour l'environnement, n'aurait pas apprécié lui-même les risques du projet sur la sécurité publique ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée, que le jugement présenterait des contradictions s'agissant du contrôle exercé sur la demande de permis de construire au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols comme de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme affectant le bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que le moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant qu'il résultait de la lecture combinée des dispositions des articles R. 424-2 du code de l'urbanisme et L. 123-2 et R. 122-6 du code de l'environnement et du principe de l'indépendance des législations, que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où l'enquête publique n'est pas prescrite au titre de la demande de permis de construire litigieuse, le pétitionnaire peut se prévaloir d'un permis tacite en l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, peu important à cet égard que ce permis de construire se rattache à la transformation, soumise à autorisation, d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le Tribunal qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, a implicitement mais nécessairement écarté l'argument selon lequel l'application du principe général du parallélisme des formes et des procédures excluait la délivrance tacite d'un permis de construire modificatif ;
Sur la légalité du permis de construire du 29 janvier 2010 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...) " ;
8. Considérant que le projet consiste à créer sur un dépôt pétrolier existant, un poste de chargement de camions, une cabine de piste, et un local technique et à agrandir le local pomperie ; qu'eu égard au caractère limitatif des différentes destinations mentionnées par les dispositions précitées, le formulaire de demande de permis de construire qui indique, dans sa rubrique 5.6 relative à la destination des constructions " une fonction d'entrepôt " n'est entaché d'aucune insuffisance ; qu'en tout état de cause une inexactitude portant sur cette destination n'était pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les incidences du projet sur la sécurité et sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
9. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...)c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions (...)/ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
10. Considérant que la CCVE et la COMMUNE DE CERNY soutiennent que la notice du projet architectural est mal rédigée, que plusieurs bâtiments ont été omis, que le dossier sur l'état paysager initial et l'insertion environnementale du projet est insuffisant sur les plantations à réaliser entre la zone d'attente et la route d'Orgemont et que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain n'est pas précisé ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande, d'une part, qu'il comprend notamment une notice générale et une notice de présentation du projet de création d'un poste de chargements camions, un plan de l'ensemble de l'unité foncière de 67 hectares avec les constructions existantes, un plan particulier de la zone concernée par le projet ainsi que les plans de masse, de façades et de coupe rapportés à cette seule zone concernée par le projet et un reportage photographique et de photomontages permettant d'apprécier l'impact de chaque construction nouvelle, d'autre part, que le maintien de la végétation existante sans plantation nouvelle et le maintien des clôtures existantes en limite de terrain étaient suffisamment précisés au regard des caractéristiques du projet ; que le plan de masse joint à la demande de permis de construire fait figurer, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, les équipements prévus pour assurer la desserte en eau potable des constructions et en assainissement de la cabine de piste par le plan et la mention d'un " épandage de l'assainissement conforme " ; que les inexactitudes ou insuffisances portant notamment sur la qualification de la voie de desserte n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ;
12. Considérant que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que le projet de construction d'un poste de chargement de camions citerne, lequel relève aux termes du récépissé de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement annexé au permis de construire des rubriques n° 1432-1c et 1432-1a de la nomenclature des installations classées, entre dans l'une des catégories de travaux, ouvrages et aménagements mentionnés par le code de l'environnement qui sont définis par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'une étude d'impact aurait dû être jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux et leur moyen d'appel tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'irrégularité tenant à l'absence d'une étude d'impact dans le dossier de demande du permis de construire initial, se trouvait régularisée par l'octroi du permis modificatif, doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article ND1 1 du plan d'occupation des sols (POS) de Cerny : " occupations et utilisations des sols admises : / - les dépôts d'hydrocarbures, les installations associées et bâtiments annexes / - les postes transformateurs et de distribution d'énergie / - les locaux poubelles / - les stations de relevage, de pompage. " ; qu'aux termes de son article ND1 2 : " Sont interdits, les constructions, installations et dépôts de toute nature non visés par l'article 1. " ;
14. Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que les dispositions précitées n'auraient été adoptées par la commune que pour " ne pas remettre en cause l'installation de stockage ", que les installations de remplissage et de distribution d'hydrocarbures relèvent de rubriques distinctes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, que la voie de desserte du projet doive être renforcée pour la circulation des camions citernes et que le trafic de camions va augmenter, sont sans influence sur la légalité de l'application qui a été faite des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur au projet consistant en, au sens des dispositions précitées de l'article ND1 1 du plan d'occupation des sols de Cerny, des installations associées et des bâtiments annexes aux dépôts d'hydrocarbures ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article ND1 3 du plan d'occupation des sols de Cerny : " Accès et voirie / Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée en bon état de viabilité dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent de satisfaire aux exigences de la sécurité. " ; que si l'autorité administrative doit apprécier le respect de la condition de desserte à la date de sa décision, elle peut se fonder sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte de la construction répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales relatives à la desserte des terrains ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet, que l'accès au terrain d'assiette du projet, qui devrait accueillir 170 camions citernes par jour, est prévu par l'accès existant ouvert aux poids lourds au niveau de la voie communale n° 1 laquelle sera mise par la SFDM au gabarit d'une chaussée lourde afin de permettre le trafic supplémentaire de poids lourds ; qu'en outre l'article 3 du permis de construire prescrit de procéder aux frais du pétitionnaire aux travaux d'aménagement du carrefour entre la voie communale et la route départementale 191 situé à environ 75 mètres de l'accès au projet et de céder gratuitement au département les parcelles foncières nécessaires à la réalisation des travaux du carrefour ; que, d'une part, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l'avis favorable au projet émis le 20 janvier 2010 par la direction des déplacements du conseil général de l'Essonne sous réserve d'observations tenant notamment aux travaux d'aménagement du carrefour entre la voie communale et la route départementale 191 " ne peut valoir prescription " dès lors que le préfet s'est approprié cette observation pour arrêter la prescription précitée ; que, d'autre part, si les requérantes soutiennent que le maire de Cerny s'opposera à l'exécution des travaux de mise au gabarit d'une chaussée lourde en raison de l'intérêt général tenant selon cette autorité à la " vocation " de ce dépôt d'hydrocarbures à demeurer un " dépôt dit dormant " et qu'en conséquence cette autorité maintiendra en vigueur l'arrêté municipal interdisant la circulation sur cette voie communale des poids lourds de plus de 3,5 tonnes " autres que ceux assurant la maintenance et la sécurité des installations liées au stockage d'hydrocarbures ", elles n'établissent pas que des règles en vigueur permettraient de s'opposer à la réalisation des travaux prévus par le projet dans des conditions légales alors qu'il ressort des pièces du dossier que la SFDM s'engage à réaliser les travaux de mise en conformité et de sécurisation de la portion de cette voie permettant l'accès au projet litigieux ; que, par suite, le préfet pouvait, dans les circonstances de l'espèce, légalement se fonder sur la circonstance que, en raison de ces travaux, la desserte du terrain répondrait à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales pour délivrer le permis de construire assorti d'une prescription ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article ND1 4 du POS : " Desserte par les réseaux (...) / Assainissement : / a) Eaux usées : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'assainissement. (...) L'évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d'eaux usées peut être autorisée sous réserve qu'une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux doivent, suivant leur nature, faire l'objet d'un prétraitement avant leur rejet dans le réseau. (...) " ;
18. Considérant que ces dispositions ont pour seul objet de contraindre le propriétaire à procéder au branchement du dispositif d'évacuation des eaux usées au réseau public d'assainissement, pour autant que ce dernier est situé à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 12 octobre 2009 de Veolia Eau et de l'avis émis au titre de la police de l'eau du 5 novembre 2009 de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture de l'Essonne, que le terrain d'assiette du projet n'est pas relié au réseau d'assainissement public ; que, par suite, le permis litigieux a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article ND1 4, autoriser un système d'assainissement autonome des eaux usées de 20 Eq Habitant dans la mesure où, ainsi qu'il ressort de l'avis émis au titre de la police de l'eau du 5 novembre 2009, ce système doit être conforme aux prescriptions techniques applicables et l'existence d'un réseau d'eaux usées futur obligera le propriétaire riverain à se raccorder ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis litigieux : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'aux termes de l'article ND1 11 du POS : " Aspect extérieur / Les constructions et installations nouvelles doivent être particulièrement étudiées de manière à ne porter atteinte en aucun cas au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage. " ;
20. Considérant que la COMMUNE DE CERNY soutient que le projet en bordure d'une plaine agricole jusqu'alors préservée de la vue des réservoirs d'hydrocarbures par les boisements existants ne fait pas l'objet d'aménagements paysagers en limite de cette plaine et que ce projet remet en cause les stratégies économiques et environnementales arrêtées par le SCOT, par l'adhésion de la COMMUNE DE CERNY au parc naturel régional du Gâtinais et par le projet de mise en valeur du site de l'Ardenay ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que les constructions projetées, situées à proximité d'un dépôt d'hydrocarbures entouré d'espaces boisés classés s'implantent sur une partie herbeuse de l'unité foncière où se trouvent déjà un réservoir d'hydrocarbures et d'autres constructions ; que les constructions du projet, qui présentent notamment une hauteur maximale de 7,51 mètres inférieure à la hauteur des réservoirs déjà présents sur le site, s'implantent en retrait de terres agricoles dépourvues d'habitations qui ne présentent pas un intérêt particulier ; que par ailleurs la remise en cause de stratégies économiques, environnementales ou touristiques, au demeurant non établies, que développerait la COMMUNE DE CERNY est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le permis méconnaîtrait, par lui-même, les dispositions de l'article ND1 11 du plan d'occupation des sols ou celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article ND1 12 du POS : " Stationnement / (...) Les aires de stationnement seront traitées en aménagement paysager. " ;
22. Considérant que les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer qu'aux abords des aires de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une aire de stationnement de seize véhicules légers est bordée, d'un côté, par une zone boisée préexistante et préservée par le projet et, de l'autre, par la voie interne à créer et que les trois autres aires de stationnement sont entourées d'espaces verts ; que la plantation d'arbres supplémentaires n'étant pas requise par ces dispositions, et eu égard aux caractéristiques de la zone et du projet en cause, l'aménagement paysager est suffisant au sens de ces dispositions ; que, par suite, la COMMUNE DE CERNY n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article ND1 12 du POS ;
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ;
24. Considérant, d'une part, que les requérantes n'établissent pas que la notice de sécurité annexée au permis de construire qui prévoit notamment la signalisation des dégagements avec un éclairage de sécurité, une réserve d'eau de 1 500 m3 avec débit de 15 m3 par heure raccordé à la pomperie incendie et l'isolement par rapport aux tiers par le choix de l'éloignement du site des bâtiments serait insuffisamment explicite ; que l'accroissement allégué des risques d'explosion et d'incendie en raison de l'entrée sur le site des camions citernes et du personnel et l'insuffisance alléguée des mesures de protection relèvent, en tout état de cause, de l'exploitation de l'activité laquelle relève d'une législation distincte ; que, contrairement à ce que soutient la CCVE, le préfet n'était pas tenu de " surseoir à statuer " sur la demande de permis de construire déposée le 2 juillet 2009, ainsi que le lui demandait le 20 janvier 2010 le service départemental d'incendie et de secours, lequel n'a alors pas émis un avis défavorable au permis de construire mais a seulement entendu rendre un avis conjoint sur le permis de construire et l'installation classée pour l'environnement ; qu'ainsi le préfet, alors même que le permis de construire litigieux indique que l'avis technique du 21 janvier 2010 du service départemental d'incendie et de secours sur le permis de construire est reporté au stade de l'examen de l'installation classée, a été mis en mesure de porter une appréciation au stade de la délivrance du permis de construire litigieux sur les risques d'atteinte à la sécurité publique générés par les constructions ;
25. Considérant, d'autre part, que si le permis de construire prescrit un " comptage de circulation au niveau de l'échangeur de la RN 20 à Etampes ", cette prescription qui ne concerne pas l'accès et la desserte du projet est sans incidence sur l'appréciation de la sécurité publique au stade de la délivrance du permis ; que les circonstances que le cheminement des piétons dans la commune de Montmirault et la traversée de la commune de Boissy-le-Cutte seraient inadaptés au trafic supplémentaire de camions citerne est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que les requérantes ne sauraient utilement invoquer les risques d'incendie et de nuisances routières pour les usagers d'un lycée professionnel situé à un kilomètre et pour les riverains des voies empruntées par les camions citernes ou les impacts environnementaux de la circulation des camions sur la ressource en eau, le tourisme, la faune et la flore lesquels relèvent d'une législation distincte ;
26. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le projet de construction porterait atteinte aux usagers d'un complexe sportif voisin de l'unité foncière mais éloigné du lieu d'implantation du projet sur cette unité ;
27. Considérant que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en autorisant le projet litigieux, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des constructions en litige sur la sécurité et la salubrité publiques ;
28. Considérant que si la CCVE a indiqué, dans son mémoire d'appel, qu'elle entend " se rapporter et s'approprier l'ensemble de l'argumentation qu'elle a développée en première instance ", elle n'expose ni d'autres moyens devant la cour ni ne joint une copie de sa demande de première instance sur ces points ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant repris ces moyens en appel ;
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction./ Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-1 du même code dans sa version applicable : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-2 du même code dans sa version applicable : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : (...) d) Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement " ;
30. Considérant que l'enquête publique prévue par l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'enquête publique est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que la demande de permis de construire modificatif déposée le 18 juin 2012 et complétée le 11 octobre 2012 consistant en l'amélioration du plan paysager, à la modification du parking d'attente et à l'intégration du cheminement piéton situé route d'Orgemont entre dans l'une des catégories de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique au titre du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause les requérantes, dès lors que le permis de construire initial n'est pas illégal, ne peuvent utilement soutenir que le principe général du parallélisme des formes et des procédures s'opposait à ce qu'un permis modificatif tacite régularise le permis de construire initial ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CERNY, un permis de construire modificatif tacite a été régulièrement accordé en vertu de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme à la SFDM à la suite du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur la demande de permis de construire modificatif déposée le 18 juin 2012 ;
31. Considérant que la COMMUNE DE CERNY soutient que les imprécisions du projet architectural n'ont pu emporter régularisation du permis de construire ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural du permis initial n'est pas fondé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande de permis de construire modificatif portant sur le plan paysager, la modification du parking d'attente et l'intégration du cheminement piéton situé route d'Orgemont, comprend une notice descriptive du projet détaillée notamment sur l'état initial du terrain et des abords et sur le traitement des espaces libres indiquant notamment qu'" un mail végétal de type charmille sera implanté entre la future voie interne et la route d'Orgemont " et qu'" aucune plantation ne sera faite dans la zone qui concerne le projet pour éviter le risque d'un feu de forêt " et deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain lesquels permettent d'apprécier l'impact paysager du maintien du caractère boisé de l'unité foncière ; que la COMMUNE DE CERNY n'est, dès lors pas fondée à soutenir que le dossier de la demande de permis de construire modificatif est insuffisant ;
32. Considérant que la COMMUNE DE CERNY soutient que l'intégration paysagère est insuffisante, que l'impact du projet sur la plaine agricole n'est pas pris en compte et que le permis de construire modificatif n'a pas régularisé la méconnaissance des articles ND1 11 et ND1 12 du plan d'occupation des sols ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance par le permis initial des articles ND1 11 et ND1 12 du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que le projet prévoit le traitement des espaces libres par un mail végétal implanté entre la future voie interne et la route d'Orgemont qui se substituera aux taillis existants et le maintien de l'ensemble des espaces boisés classés ; que la COMMUNE DE CERNY n'est ainsi pas fondée à soutenir que le permis modificatif méconnaîtrait, par lui-même, les dispositions des articles ND1 11 et ND1 12 du plan d'occupation des sols ;
33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CERNY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2010 du préfet de l'Essonne accordant à la société Française Donges-Metz (SFDM) un permis de construire et du permis de construire modificatif né du silence gardé sur une demande présentée le 18 juin 2012 par cette même société ;
34. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ÉTAMPES, de la COMMUNE DE CERNY et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE le versement chacune de la somme de 1 500 euros à la société Française Donges-Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, au même titre, par la COMMUNE D'ÉTAMPES, la COMMUNE DE CERNY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article premier du jugement n° 1002416, 1002613 et 1301561 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a admis l'intervention de la commune d'Étampes au soutien de la COMMUNE DE CERNY dans l'instance n° 1002613 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE D'ÉTAMPES, de la COMMUNE DE CERNY et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE, sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE D'ÉTAMPES, la COMMUNE DE CERNY et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE, verseront chacune à la société française Donges-Metz, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°14VE02714...