Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 14VE02443 le 7 août 2014 et le 7 avril 2016, Mmes C...et D...B...et M. A...B..., représentés par Me Birs, avocat, ont porté à la connaissance de la Cour le décès de M. E... B...survenu en juillet 2015, et leur reprise de l'instance en leur qualité d'héritiers.
Ils demandent à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de diligenter une nouvelle expertise ;
3° de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes supplémentaires de 40 000 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité temporaire totale dont il a été atteint et de 213 913 euros au titre de sa perte de retraite, sommes portant intérêts au taux légal ;
4° de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête enregistrée sous le n° 14VE02586 le 19 août 2014, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC et associés, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de rejeter la demande de remboursement de ses débours présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L'ONIAM soutient qu'en application du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les conclusions subrogatoires de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ne sont pas recevables, les centres de transfusion sanguine ayant procuré les culots de sang à M. B...ne justifiant pas bénéficier d'une couverture d'assurance.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 modifiée par l'article 72 II de la loi
n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que les deux requêtes susvisées nos 14VE02443 et 14VE02586 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en avril 1984, soigné au centre hospitalier de Puteaux et à l'hôpital Lariboisière, qui a révélé la récidive bilatérale d'un myxome de l'oreillette, M. B...a subi le 10 mai 1984 une intervention de chirurgie cardiaque à l'hôpital Foch de Suresnes ayant nécessité la mise en place d'une circulation sanguine extracorporelle et la transfusion de produits sanguins labiles ; qu'il n'est pas contesté par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) que la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1995, est imputable aux transfusions sanguines reçues en 1984 à l'hôpital Foch ; que l'indemnisation qui lui a été proposée par l'ONIAM en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne l'ayant pas satisfait, M. B...a demandé le 4 mai 2012 au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'ONIAM à réparer les conséquences de sa contamination ; qu'il demande la réformation du jugement du 5 juin 2014 qui a limité à 12 560 euros l'indemnisation de ses préjudices ; que l'ONIAM demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il l'a condamné à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise de ses débours ;
3. Considérant que la circonstance que la proposition d'indemnisation amiable offerte par l'ONIAM à M. B...ait été d'un montant inférieur à celui décidé par les premiers juges est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit qu'a exercé M. B...de recourir à une procédure contentieuse ;
Sur les conclusions de M. B...à fins d'indemnisation :
4. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que sa contamination par le virus de l'hépatite C a eu pour conséquence une perte de revenus et de droits à la retraite, il résulte de l'instruction, comme l'ont jugé à juste titre les premiers juges, que l'asthénie et les troubles dépressifs dont est atteint le requérant et qui ont conduit à sa cessation d'activité ont préexisté au diagnostic d'hépatite C ; qu'en outre, M. B...reste atteint de problèmes cardiaques sévères et de séquelles invalidantes de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en avril 1984 qui retentissent sur son état de santé ; qu'ainsi, M. B...n'établit pas que les pertes de revenus qu'il allègue résulteraient de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas que son état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, dont l'expert a au demeurant explicitement écarté la nécessité ;
6. Considérant qu'en évaluant à 2 000 euros les souffrances endurées par M. B...et cotées à 2 sur une échelle de 7, et en lui allouant la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, les premiers juges ont procédé à une évaluation de ces chefs de préjudice qui n'est pas insuffisante ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'indemniser à concurrence de 10 000 euros au titre des souffrances morales de M. B...consécutives à la découverte d'un cancer du foie en 2013 ; que l'incapacité temporaire partielle subie pendant cinq jours et le déficit fonctionnel permanent de 5 % ont été justement évalués par le tribunal aux sommes de 1 000 euros et de 4 560 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du
17 décembre 2008, tel que modifié par l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du
17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : " (...) Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. " ; que l'article 72 III de cette même loi prévoit que cette disposition est d'application immédiate pour toutes les actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ;
8. Considérant que M. B...a introduit le 2 avril 2008 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre une demande d'indemnisation du préjudice résultant de sa contamination le 10 mai 1984 par le virus de l'hépatite C, en mettant en cause l'Etablissement français du sang et l'hôpital Foch ; qu'une ordonnance définitive, intervenue le 13 octobre 2009, a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'Etablissement français du sang et a invité M. B...à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Versailles ; que M. B...n'a introduit sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Versailles que le 4 avril 2012, de sorte qu'aucune action juridictionnelle n'était en cours à la date du 1er juin 2010 contre cet établissement ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la recevabilité de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et l'ONIAM sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le versement aux ayants-droits de M. B... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES est condamné à verser aux ayants-droits de M. B...une somme supplémentaire de 10 000 euros.
Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement n° 1203856 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES versera à Mme C...B..., Mme D...B...et M. A... B..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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Nos 14VE02443...