Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme A..., ressortissante roumaine, cherchant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. Ce dernier, daté du 5 mars 2014, était motivé par le fait que Mme A... ne justifiait plus d’aucun droit de séjour après plus de trois mois en France. La Cour rejette la requête de Mme A..., confirmant la légalité de l'arrêté et du jugement initial.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La Cour a d'abord écarté le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté, soulignant que le préfet avait délégué sa signature à un chef de bureau, ce qui était conforme aux dispositions réglementaires.
> « Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. »
2. Examen de la situation personnelle : Mme A... soutenait que sa situation personnelle n'avait pas été considérée. Cependant, la Cour a constaté que l'arrêté mentionnait des éléments relatifs à son âge et sa situation familiale et économique, montrant que le préfet avait examiné sa situation.
> « Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué... que le préfet... n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. »
3. Conditions de séjour pour les citoyens de l’UE : La Cour a rappelé que pour séjourner plus de trois mois en France, un citoyen de l’UE doit soit exercer une activité professionnelle, soit disposer de ressources suffisantes, comme précisé par l'article L. 121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
> « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois... »
4. Absence de droit au séjour : La Cour a noté que Mme A... avait signé une déclaration affirmant qu'elle séjournait en France depuis plus de trois mois, et elle n'a pas réussi à contester la véracité de cette déclaration.
> « Mme A... n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cette déclaration serait erronée... »
5. Charge pour le système d'assistance sociale : Au regard de son inactivité professionnelle et de l'absence de ressources suffisantes, le préfet a jugé que Mme A... constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, ce qui a justifié l'arrêté.
> « Cette seule circonstance [absence d'aide médicale d'Etat] n'est pas de nature... à démontrer que le préfet... aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-1... »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des interprétations précises des textes législatifs en matière de séjour d'étrangers et de droits des citoyens de l'Union européenne.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 121-1 : Cet article précise les conditions sous lesquelles un citoyen de l'UE peut séjourner plus de trois mois en France, notamment l’obligation de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-3-1 : Cet article donne à l'autorité administrative le droit de prononcer une obligation de quitter le territoire lorsque les conditions de séjour ne sont plus remplies, définit également ce qui constitue un abus de droit.
> « Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale;... »
Ces articles de loi ont été interprétés par la Cour comme des justifications légales à l'obligation de quitter le territoire qui a été imposée à Mme A..., ce qui a conduit à sa demande d'annulation étant rejetée. Les exigences spécifiées par le code posent un cadre strict dans lequel le séjour d'un citoyen européen est conditionné par sa situation économique et son intégration dans le système français.