Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait car il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que le préfet affirme que l'un de ses frères vit toujours au Mali ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il réside en France depuis neuf ans et où l'intensité de ses liens personnels est incontestable ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car ses frères et ses cousins sont tous présents sur le territoire français en situation régulière ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre portant obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 10 avril 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, comme l'a relevé le juge de première instance, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;
3. Considérant que, si M. B...soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait car le préfet mentionne que son frère réside au Mali, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements produite par l'administration établie par M. B... lors de sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2013, que l'intéressé a lui-même indiqué que son frère Moussa résidait au Mali ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts de Seine aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette circonstance ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. B...soutient qu'il réside depuis neuf ans en France, qu'il est intégré et qu'il a toujours travaillé, ces circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes pour constituer un motif exceptionnel de régularisation ou une situation humanitaire justifiant une régularisation à titre exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté attaqué avec ses frères et ses cousins, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dès lors, nonobstant la présence en France de frères et de cousins avec lesquels M. B...n'établit pas l'existence de lien d'une particulière intensité, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que M. B...ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant que le requérant n'établissant pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, il n'est pas fondé à soutenir que, par voie de conséquence de cette illégalité, la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE04021 2