Résumé de la décision
M. A..., ressortissant algérien, a contesté un arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Ses demandes ont été rejetées par le Tribunal administratif de Montreuil et il a interjeté appel, sollicitant l'annulation du jugement, l'annulation de l'arrêté, une injonction au préfet pour obtenir un certificat de résidence, ainsi que le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a rejeté l'ensemble de ses demandes, confirmant que le préfet avait correctement examiné sa situation et n'avait pas porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté : La Cour a noté que l'arrêté du préfet incluait des considérations de fait et de droit suffisamment précises permettant à M. A... de contester les motifs du refus. La Cour a affirmé : « l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs. »
2. Examen de la situation personnelle : Le préfet a réalisé un examen détaillé de la situation de M. A..., ce qui a été confirmé par la Cour : « le préfet s'est livré à un examen détaillé de la situation individuelle de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ».
3. Article 6 de l'accord franco-algérien : M. A... a tenté de se prévaloir des dispositions de l'accord franco-algérien concernant la vie privée et familiale. Cependant, la Cour a conclu que le refus ne portait pas d'atteinte disproportionnée à son droit : « le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien. »
4. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a également constaté que M. A... ne démontrait pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Interprétations et citations légales
1. Motivation des actes administratifs : La Cour s'est référée à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Cette loi impose que les décisions administratives soient suffisamment motivées pour permettre aux intéressés d’en comprendre les raisons.
2. Accord franco-algérien : L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 détermine les conditions d'octroi d'un certificat de résidence. La Cour a cité : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. »
3. Code de justice administrative : Les conclusions de la demande en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui régit les frais de justice, ont également été rejetées en raison du rejet global de la requête principale.
En conclusion, la Cour a confirmé la légalité de la décision du préfet et le jugement du tribunal administratif, considérant que M. A... n'était pas fondé dans ses demandes et requêtes.