Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement 2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2015 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation du requérant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et, notamment pas de la lettre du préfet du Haut-Rhin en date du 8 avril 2015 qui précise que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé et l'invite à se rapprocher de la préfecture de l'Essonne, que M.A..., aurait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative se serait méprise sur la portée de sa demande en ne l'examinant pas au regard de ces deux articles ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, prise notamment au visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne en particulier, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis le 23 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque et, d'autre part, qu'aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins ; qu'il relève, par ailleurs, que, si
M. A...déclare être le père de deux enfants nés en France en 2014, il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux autres enfants, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2. que le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur l'application des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, peu important à cet égard le bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il souffre de problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale à laquelle il ne pourrait effectivement accéder en République démocratique du Congo, en raison de l'absence de couverture sociale ; que, toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire des certificats médicaux faisant état d'une hépatite B ne nécessitant qu'une surveillance, n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la nature du traitement auquel il serait astreint en raison de ses troubles psychiatriques ou même de toute autre pathologie ; qu'au surplus, en se bornant, par une argumentation inopérante, à invoquer le coût des soins dans son pays d'origine, le requérant n'allègue pas sérieusement qu'il n'y existerait aucun traitement approprié à son état de santé ; que, par conséquent, M. A...n'établit pas que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que la décision de refus de séjour attaquée ne se fonde pas sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2.; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est père de deux jumeaux nés le
25 novembre 2014 d'une compatriote en situation régulière ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'allègue pas vivre avec la mère des enfants n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'un médecin d'un centre de protection maternelle et infantile, qu'il contribuerait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; qu'en outre, arrivé en France en 2011 selon ses déclarations, il ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ou sociale ancienne et stable ; que, surtout, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de nouvelles des autres membres de sa famille, il ne conteste pas sérieusement que ses deux autres enfants résident encore dans son pays d'origine, où il dispose ainsi d'attaches familiales au moins aussi fortes qu'en France et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait normalement se réinstaller ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant, enfin, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant que M. A...ne justifie pas de la réalité ni a fortiori de l'intensité des liens matériels et affectifs qu'il entretiendrait avec ses enfants nés en France aux côtés desquels il ne réside pas ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant alors, au surplus, qu'il est le père de deux autres enfants mineurs vivant dans son pays d'origine ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00840