Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Saligari, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, titulaire de titres de séjour successivement en tant que visiteur, puis d'étudiant, elle vit depuis 2010 en concubinage avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour temporaire, père de son enfant né en 2011 ;
- l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de Me D...substituant Me Saligari, pour MmeA..., et de la requérante.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, née le 29 juin 1984, fait appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2015 du préfet des
Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui réside sur le territoire français depuis sept ans sous couvert de titres de séjour en qualité de visiteur puis d'étudiant, vit, depuis 2010, en concubinage avec M. C...ressortissant camerounais
lui-même en situation régulière, ainsi qu'en attestent notamment les contrats de location qu'ils ont signés conjointement tout d'abord pour un logement à Périgueux puis pour un appartement à Sèvres ; que le couple a donné naissance à un enfant le 26 juin 2011; que la requérante, après avoir travaillé pendant ses études, occupe actuellement un emploi de vendeuse à temps plein sous contrat à durée indéterminée, alors que son concubin, dont, en outre, il n'est pas contesté qu'il est arrivé en en France à l'âge de treize ans, travaille de manière intérimaire en qualité de chargé de recouvrement, de sorte que les intéressés peuvent se prévaloir d'une réelle intégration professionnelle et sociale ; qu'au surplus, plusieurs frères et soeurs de Mme A...résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'ancienneté de séjour, de surcroît régulier, non seulement de la requérante mais aussi de son concubin, au demeurant ressortissant d'un autre pays, et à l'intégration du couple, le refus de titre de séjour attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée est donc fondée a demander l'annulation de la décision de refus de titre qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510240 du 16 mars 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
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N° 16VE00959