Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.A..., représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de huit années de présence à titre habituel en France pendant lesquelles il a travaillé, s'insérant ainsi par le travail à la société française ;
- cet arrêté, nonobstant la circonstance que ses cinq enfants majeurs vivent en Algérie, méconnaît également, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour France, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 13 juillet 1957, relève appel du jugement du 5 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'il réside à titre habituel en France depuis le 18 juillet 2007 où il est employé depuis 2008, ainsi qu'en atteste, selon lui, le relevé de carrière de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qu'il produit et fait état de
vingt-et-un trimestres de cotisations ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'est revenu en France, irrégulièrement, nécessairement qu'après le 1er juillet 2010, date à laquelle il est retourné en Algérie en exécution d'un arrêté du préfet de Vendée en date du 31 mai 2010 ; qu'ainsi, à la date où le préfet de l'Essonne a pris à son encontre l'arrêté attaqué, il résidait à titre habituel en France depuis cinq ans au plus, et non huit ans comme il le soutient ; que, dès lors, en indiquant qu'il justifiait depuis sa dernière entrée d'une activité salariée depuis janvier 2011 seulement, le préfet de l'Essonne n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait, contrairement à ce que soutient le requérant ; que, par ailleurs, M.A..., qui est entré en France à l'âge de cinquante-trois ans au moins, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent notamment, et ainsi qu'il le reconnaît, ses cinq enfants majeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour tant au titre de la vie privée et familiale qu'en qualité de salarié, et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 2., que M. A...est entré, pour la dernière fois en France en 2010, alors âgé de cinquante trois ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent notamment ses enfants et qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il a le centre de ses attaches familiales et sociales ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée
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N°16VE01335