Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, la SARL VTFE, représentée par
Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière, faute de notification régulière de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévue par l'article L. 10 du même livre ; la notification a été adressée à M.A..., ancien gérant de la société, alors que celui-ci n'avait pas connaissance de sa qualité de mandataire ad hoc désigné par le président du Tribunal de commerce de Paris aux fins de représenter la SARL VTFE dans le cadre des opérations de vérification, ce qui fait obstacle à ce que la connaissance de la notification de l'avis soit réputée acquise à compter de la manifestation de l'avocat désigné pour représenter la société auprès du service vérificateur ; au demeurant, il ne pouvait remplir un tel mandat puisqu'il était sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise ; l'administration a elle-même contribué à l'impossibilité de notifier l'avis de vérification et la charte en cause ;
- la durée des opérations de vérification a excédé le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- en se fondant sur le caractère fictif de la création de la SASU VTFE à compter du
7 mars 2012, l'administration fiscale s'est implicitement fondée sur l'existence d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans lui offrir les garanties attachées à l'engagement de cette procédure ;
- l'administration fiscale ne pouvait agréger à ses résultats ceux de la SASU VTFE, dont elle n'est pas en mesure de justifier du comportement fiscal et qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité ; elle ne saurait être redevable d'aucune imposition postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL VTFE, société unipersonnelle dont le gérant et associé unique était
M.A..., exerçait une activité de promotion immobilière jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, intervenue le 2 mars 2011 à la demande de l'administration fiscale au motif que, notamment, cette société n'avait jamais satisfait à ses obligations déclaratives ni répondu aux courriers de l'administration. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2010 et 2011 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue de cette vérification, au cours de laquelle le service vérificateur a estimé que la société avait, en dépit de sa radiation, poursuivi son activité, l'administration fiscale a notifié à la SARL VTFE, par voie de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de la période en cause. La SARL VTFE fait appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 novembre 2013, que la SARL VTFE n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de ses résultats imposables au titre des exercices vérifiés, ni les déclarations qu'elle était tenue de produire au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour ce motif, l'administration fiscale a pu légalement procéder à la taxation d'office de la société requérante à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, et dès lors que la situation de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité, les moyens invoqués par la SARL VTFE en vue de démontrer l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à son encontre doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. /En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification... ".
4. Pour fonder les impositions supplémentaires litigieuses, le service vérificateur a relevé que, d'une part, les opérations de vérification révélaient que la SARL VTFE avait poursuivi une activité de vente et de promotion immobilière après sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 mars 2011 et avait encaissé, soit sur son compte bancaire, soit sur le compte bancaire de M.A..., les sommes facturées à son nom et réglées par ses clients et que, d'autre part, si une société dénommée SASU VTFE avait été créée le 7 février 2012, sous la même appellation commerciale que la SARL VTFE, cette société par actions simplifiées unipersonnelle avait encaissé sur son propre compte bancaire des sommes correspondant à des factures émises au titre de l'ensemble de la période vérifiée comportant le nom commercial et le numéro SIREN de la SARL VTFE. En se fondant sur ces constatations de fait, le service vérificateur n'a pas entendu opposer à la société vérifiée le caractère fictif de la constitution de la SASU VTFE, ni l'existence d'une fraude à la loi au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales précité. Il s'ensuit que la SARL VTFE ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale se serait placée, même implicitement, sur le terrain de ces dispositions pour lui infliger les redressements litigieux et qu'elle aurait été, par voie de conséquence, irrégulièrement privée des garanties qu'elles offrent, dans ce cas, au contribuable.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
6. Ainsi qu'il est dit au point 1., les impositions supplémentaires mises à la charge la SARL VTFE ont été arrêtés par voie de taxation d'office. La société requérante supporte, par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
7. La SARL VTFE, pour contester les redressements en cause, se borne à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet de rappels d'imposition postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés et que ses résultats ne pouvaient être agrégés à ceux de la SASU VTFE qui constitue une personne morale distincte. Elle ne conteste pas, toutefois, avoir réalisé des opérations au cours des exercices clos en 2010 et 2011, y compris, dans ce dernier cas, après avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés, et avoir, à cette occasion, encaissé des recettes que l'administration fiscale était fondée à réintégrer à son résultat imposable au titre de l'impôt sur les sociétés. Elle ne conteste pas davantage que diverses sommes encaissées par la SASU VTFE, à compter de la création de celle-ci se rapportent à des opérations ayant donné lieu à l'émission de factures comportant son en-tête et son numéro de SIREN et elle doit donc être regardée comme ayant fourni les prestations ainsi facturées et comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à cette occasion. Elle ne fait état, enfin, d'aucun élément précis qui serait de nature à démontrer le caractère exagéré des droits ainsi mis à sa charge par l'administration fiscale. La circonstance que la SASU VTFE qui, d'ailleurs, n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives, n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, est sans incidence sur ce point. La SARL VTFE, par voie de conséquence, n'est pas fondée à contester le
bien-fondé des impositions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL VTFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL VTFE est rejetée.
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N° 17VE01435