Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a traité la requête de Mme B..., une ressortissante tunisienne, qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté ses demandes d'annulation d'un arrêté de refus de titre de séjour émis par le préfet de la Seine-Saint-Denis et d'injonction pour la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet avait décidé de ne pas délivrer le titre, arguant que la communauté de vie entre Mme B... et son époux français avait cessé suite au décès de ce dernier en novembre 2014. La Cour a jugé que cette cessation de la communauté de vie ne lui permettait pas de prétendre à un titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Cessation de la communauté de vie : La Cour a affirmé que la communauté de vie de Mme B... avec son époux ayant cessé suite à son décès, elle ne pouvait pas prétendre au droit à un titre de séjour en vertu de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a indiqué que « la communauté de vie [...] avait cessé à la date de l'arrêté attaqué » (considérant 2).
2. Absence de démonstration d'illégalité : La requérante n'a pas prouvé que la décision de refus du titre de séjour était illégale. Ainsi, elle ne pouvait pas invoquer l'illégalité de cette décision pour contester l'ordre d'obligation de quitter le territoire français (considérant 3).
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'interprétation stricte des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur l'article qui stipule que le titre de séjour est délivré de plein droit sous certaines conditions :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
- « [...] la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage [...] »
Cette citation souligne que la condition de maintien de la communauté de vie est essentielle pour bénéficier de l'article. La décision de la Cour se fonde sur la réalité des faits qui montrent que la communauté de vie avait cessé, rendant ainsi l'argument de Mme B...non fondé.
En somme, la Cour a rendu une décision affirmant que le respect strict des critères légaux et la situation factuelle de la requérante justifient le rejet de ses demandes.