Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- c'est à tort que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a entaché sa décision de plusieurs erreurs de droit dans l'application de l'article L. 313-14 dudit code : d'une part, quant à l'absence d'allégation de motif exceptionnel ou humanitaire, d'autre part, quant à l'exigence ou la justification d'une expérience, qualification ou insertion professionnelle en France, enfin, en subordonnant l'admission exceptionnelle au séjour au respect des conditions posées à l'article L. 313-10 du code ;
- la décision de non admission exceptionnelle au séjour n'est pas fondée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 27 octobre 1946 et son préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
.- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant sri-lankais, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 17 novembre 2005 à l'âge de 25 ans ; qu'il a fait l'objet le 6 novembre 2013 d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, obligation à laquelle il n'a pas déféré, et s'est maintenu sur le territoire français ; que, le 4 mai 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en demandant prioritairement la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, la mention " salarié " ; que, par des décisions du 27 août 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a assorti cette décision d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifié au code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par
M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment le 7° de l'article L. 313-11 et les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, conservait des attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours son père et qu'il ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; que, par ailleurs, le préfet a relevé que s'il présentait une promesse d'embauche tendant à l'exercice de la profession d'électricien, il ne justifiait pas de qualifications particulières ou d'expérience professionnelle dans ce domaine et qu'enfin, il n'établissait pas résider en France de manière continue depuis 2005 ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances " ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. B... ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant d'une part que, dans son arrêté, le préfet mentionne que la situation, tant personnelle que professionnelle, de M.B..., ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour ; que l'arrêté énonce le caractère incertain de l'ancienneté du séjour en France de M.B..., ainsi que l'absence de qualifications particulières ou d'expérience professionnelle de l'intéressé dans le domaine d'activité où il prétend exercer un emploi ; qu'ainsi, le préfet a bien examiné la situation de M. B...au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles l'intéressé avait fondé sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait examiné la demande de séjour sur un fondement erroné manque en fait ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans l'hypothèse où un ressortissant étranger justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B...n'établissait pas de façon suffisamment probante la réalité de sa résidence en France depuis 2005, notamment pour les années 2007, 2010 et 2011 ; qu'en outre, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas posséder des qualifications professionnelles ou une expérience particulière dans le domaine visé et qu'enfin, si le requérant avait exercé sans autorisation le métier d'employé polyvalent en France, il ne témoignait pas d'une insertion professionnelle particulièrement forte en France ; que sur la base notamment de ces éléments et de l'expérience professionnelle et des diplômes de l'intéressé sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder pour apprécier le bien-fondé de la demande l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a également pu estimer que les éléments présentés par M. B...ne caractérisaient pas l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen d'une erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches ;
8. Considérant, enfin, que, pour les motifs énoncés au point 7, doit être écarté le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a estimé que les conditions à l'admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas remplies ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00206 3