Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet d'autoriser la venue en France de son épouse dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de regroupement familial :
- le jugement est entaché d'irrégularité car il n'est pas signé ;
- la décision est insuffisamment motivée et le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car l'extrait d'acte de mariage est conforme à l'acte de naissance ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes,
- et les observations de Me D...qui substitue Me B...pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 28 décembre 1976, relève régulièrement appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 7 janvier 2013 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
Sur la décision de refus de regroupement familial :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la décision du 7 janvier 2013 refusant à M. A...le regroupement familial au bénéfice de son épouse comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...). " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délai aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées " ;
6. Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial qui lui était présentée par M.A..., le préfet de l'Essonne a estimé, dans la décision contestée du 7 janvier 2013, que les vérifications réalisées par le consulat de France à Conakry conduisaient à l'appréciation selon laquelle les actes d'état civil n'étaient pas conformes à l'acte de mariage ; que M. A...ne conteste pas la réalité et le résultat des vérifications effectuées par l'autorité consulaire dans son courrier du 25 février 2013 qui précise par ailleurs, qu'il adresse les copies conformes après rectification ; que, par suite, la décision du préfet de l'Essonne n'est pas entachée d'erreur de fait ;
7. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, se serait marié, selon ses dires, le 8 août 2010 avec une compatriote et a sollicité en date du 13 septembre 2011 le regroupement familial ; qu'il affirme qu'il est médecin de formation et qu'il a été embauché en qualité d'infirmier diplômé d'Etat depuis novembre 2008 en qualité de cadre de santé au sein du groupe ORPEA depuis 2014 ; que toutefois, à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas, comme il a été dit ci-dessus de la réalité et de l'ancienneté du lien conjugal ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00485 3