Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et la motivation est succincte et stéréotypée ;
- sa demande de titre a été dénaturée car elle portait également sur le fondement de l'article L. 313-14 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a présenté une demande d'admission exceptionnelle en faisant valoir d'une part une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part des circonstances exceptionnelles tenant à sa durée de présence conséquente sur le territoire français de plus de six ans ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), entré en France le 25 juillet 2009 selon ses déclarations à l'âge de trente ans, a présenté le 7 octobre 2014 une demande de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par arrêté du 24 juin 2015 en lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de l'intéressé ; qu'il précise notamment que M. B...n'est pas en mesure de justifier du visa long séjour en qualité de salarié exigé de l'étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il a présenté une promesse d'embauche en vue d'exercer le métier de monteur en échafaudages, l'absence d'activité professionnelle établie fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel, qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, qu'il est célibataire, et selon ses déclarations il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, sa mère et une partie de sa fratrie ; que, la motivation n'est ni succincte, ni stéréotypée ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 311-7 du même code subordonne l'obtention de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. B... n'a pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative ni de visa de long séjour ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que si M. B...soutient qu'il est entré en France le 25 juillet 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne démontre aucunement sa durée de présence habituelle sur le territoire français et ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...entré en France le 25 juillet 2009 selon ses déclarations à l'âge de trente ans, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, sa mère et une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
9. Considérant que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 4. ; qu'en outre, l'arrêté déféré vise l'article L. 511-1 qui permet d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et mentionne que la situation de M. B... relève du cas visé au 3° du I de cet article pour lequel la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5, 6,et 7, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00536 3