Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2016 et 1er février 2018, M. A..., représenté par Me Zamour, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne peut être regardé comme le maître de l'affaire, n'étant pas associé majoritaire de la SARL Seds et ayant résidé à l'étranger en 2010. Par ailleurs son associé a exercé en 2010 la gérance de fait de la société, comme l'a retenu le Tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement du 14 avril 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2015. L'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait été le seul à se comporter comme maitre de l'affaire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant Me Zamour, pour M.A....
Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 8 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Seds, dont M. A...est le gérant de droit et l'associé à hauteur de 45 %, exerce une activité d'agencement, de décoration, d'aménagement de bâtiment, d'entretien d'immeuble, de vente de mobilier et électroménager et d'import export, et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A la suite de cette vérification, l'administration lui a notifié, au titre de l'année 2010, par proposition de rectification en date du 6 août 2012, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour des sommes regardées comme des revenus distribués et imposables, à ce titre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aussi à raison des traitements perçus par le requérant en sa qualité de gérant de la SARL Seds. Les suppléments d'impôt ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2012. M. A... a présenté une réclamation en date du 17 décembre 2013 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 30 mai 2014. Par un jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l'étendue du litige :
2. Par mémoire du 23 octobre 2017, l'administration fait valoir que le montant réputé distribué à M. A...sera limité à la somme de 135 594 euros et que l'avis de dégrèvement correspondant sera communiqué ultérieurement. Dès lors, les conclusions de M. A...à fin de décharge des impositions sont, dans la mesure où elles dépassent ce montant, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Il n'est pas contesté que M. A...n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170 du code général des impôts. Il lui appartient donc d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la SARL Seds que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution.
5. M. A...soutient qu'il ne peut être regardé comme le maître de l'affaire dès lors qu'il ne détenait que 45 % des parts sociales de la SARL Seds et que son associé, détenteur de 55 % des parts sociales, a exercé la gérance de fait pendant l'année 2010 durant laquelle il a séjourné à l'étranger et était ainsi éloigné des affaires. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il était gérant de droit de la SARL Seds et qu'il était le seul et unique détenteur de la procuration sur le compte bancaire courant de la société comme cela ressort d'un document produit par la banque de la SARL Seds à la suite d'une demande de communication de l'administration. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément probant établissant sa présence à l'étranger pendant l'année 2010. S'il se fonde sur le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 14 avril 2015 et l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 décembre 2015, ces décisions qui mentionnent la part active prise par M.B..., associé de M.A..., dans la gestion de la SARL Seds, n'apportent toutefois aucun élément de fait complémentaire permettant de regarder M. A...comme n'étant pas maître de l'affaire. Ainsi M. A...n'apporte pas d'éléments de nature à contester qu'il disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, et était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. Il n'établit donc pas, ainsi qu'il lui incombe, l'absence d'appréhension des sommes réputées distribuées par la SARL Seds. Il s'ensuit que l'administration a pu regarder M. A...comme ayant appréhendé les revenus litigieux, en sa qualité de maître de l'affaire, et imposer à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ces revenus entre les mains de M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. Il résulte de ce qui précède, et après prise en compte du dégrèvement annoncé par l'administration dans son mémoire du 23 octobre 2017, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'administration n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour des sommes regardées comme des revenus distribués et imposables, à ce titre, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans la mesure où elles dépassent le montant de 135 594 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE03300