Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2014, le 13 janvier et le 14 septembre 2015, Mme A...C..., représentée par Mes Balaÿ et Roels, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement précité ;
2° d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à M. B...un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient :
- que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- qu'il méconnaît les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- qu'il est illégal par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme du 13 septembre 2012 ; qu'en effet celui-ci est entaché de contradiction entre le document graphique du règlement et celui du projet d'aménagement et de développement durable en ce qui concerne l'inclusion du terrain d'assiette du projet dans la zone " t " ; que ce terrain se situe à 520 mètres de la station du chemin de fer métropolitain ; que le projet méconnaît de ce fait les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols remis en vigueur limitant la hauteur des constructions à 8 mètres ;
- que le plan local d'urbanisme est illégal en ce qu'il a inclus dans la zone UH le parc Jean Moulin des Guilands ;
- que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le pétitionnaire a induit le service instructeur en erreur et s'est rendu coupable de fraude ;
- que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet présente un danger, la zone étant exposée à des risques de mouvements de terrain ;
- que les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales, au motif qu'elles ne définissent pas la hauteur maximale des bâtiments exprimée en nombre de niveaux, alors que le rapport de présentation prévoit que la hauteur maximale d'un bâtiment est fixée en fonction du nombre de niveaux du bâtiment et en fonction de la hauteur en mètres ;
- que le classement de la parcelle du pétitionnaire en zone UH, et non en zone Uha, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le parc Jean Moulin les Guilands se trouve en zone Natura 2000.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....
Sur la recevabilité de l'intervention de M.B... :
1. Considérant que M. B...est le bénéficiaire du permis de construire litigieux ; qu'il justifie, à ce titre, d'un intérêt lui donnant qualité à intervenir ; que, dès lors, son intervention en défense, à l'appui des conclusions de la commune de Montreuil tendant au rejet de la requête, est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
2. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'il existerait une contradiction entre, d'une part, le plan de zonage annexé au règlement du plan local d'urbanisme, plan sur lequel il apparait qu'une partie du terrain d'assiette du projet est incluse dans un secteur indicé " t " se trouvant dans un rayon de 500 mètres à partir des stations ou futures stations de métro, et, d'autre part, le document graphique annexé au projet d'aménagement et de développement durable, sur lequel le terrain d'assiette du projet n'apparait pas comme inclus dans le secteur indicé " t " ; que, toutefois, et ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif, une telle contradiction est sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme, dès lors que la carte du PADD n'a pas vocation à représenter les périmètres concernés avec la même précision et la même minutie que le plan de zonage d'un plan local d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, ni un projet d'aménagement et de développement durable, ni sa carte, ne sont opposables aux autorisations d'urbanisme ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le plan de zonage annexé au règlement du plan local d'urbanisme serait inexact en ce qu'il inclut la parcelle d'assiette du projet litigieux dans le secteur indicé " t " alors que cette parcelle devrait en être exclue ; que, toutefois, elle ne démontre pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la parcelle serait située à plus de 500 mètres de l'accès du chemin de fer métropolitain le plus proche;
5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en secteur UH t les parcelles situées à proximité du parc Jean Moulin, dès lors que ce secteur à dominante résidentielle a vocation à conserver son tissu pavillonnaire, sous réserve seulement de quelques adaptations des règles de hauteur et de stationnement, à raison de la proximité des points d'accès aux transports collectifs, et qu'il n'existe aucune incohérence dans ce choix ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante fait valoir que les dispositions de l'article UH 10 du règlement du PLU seraient illégales ; qu'en effet, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prévoit que la hauteur maximale d'un bâtiment est fixée en fonction du nombre de niveaux du bâtiment et en fonction de la hauteur en mètres, alors que le règlement de la zone UH est muet quant au nombre de niveaux et se borne à fixer la hauteur en mètres ; qu'il n'existe toutefois aucune contradiction entre ces indications, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'exprimer la hauteur en niveaux ; que le moyen susvisé doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'en cinquième lieu, que, selon Mme C... les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis, en classant la parcelle en cause en zone UH et non en zone UHa, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, lesquelles imposent de rechercher un juste équilibre entre l'objectif de densification du bâti d'une part, et les objectifs de préservation de la biodiversité d'autre part ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les hauteurs autorisées en zone UH restent modérées ; que la règle de proportionnalité des hauteurs contenue dans l'article UH 10 assure une adéquation par rapport aux dimensions de la voie publique ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'équilibre susmentionné aurait été manifestement rompu au profit du seul objectif de densification du bâti ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande :
8. Considérant que si la requérante fait valoir que la notice architecturale comporterait des indications erronées, en ce qu'elle décrit la construction actuelle comme vétuste alors qu'elle a fait l'objet de travaux de rénovation, la requérante n'établit nullement en quoi ces éléments, à les supposer avérés, auraient exercé une quelconque influence sur la décision du maire de la commune de Montreuil ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article UH 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.1 : a) La hauteur se mesure en tout point : / - à partir du niveau du sol avant les travaux ;/ - jusqu' : (...) - à l'acrotère pour les toitures terrasses non compris les gardes-corps ; (...) 10.2.2 : Dispositions générales relatives aux seuls secteurs UH indicés " t " (...) : a) La hauteur des constructions ne peut excéder: / - une hauteur (H) équivalente à la distance (D) comptée horizontalement jusqu'au point d'alignement opposé, ou de la limite qui s'y substitue, le plus proche de la façade ; / - et 16 mètres. " ; que ces dispositions sont éclairées par le fascicule comportant les illustrations des prescriptions du règlement, qui précise, en pages 6 et 7, que " Cette distance, suivant les cas de figure rencontrés, se calcule comme suit : - Quand une construction, ou partie de construction, est édifiée à l'alignement de la voie qui la
borde, la distance prise en compte est celle qui sépare la façade de la construction, ou partie
de construction, de l'alignement opposé de la voie. Illustration " D1 ".
- Quand une construction, ou partie de construction, est édifiée en retrait de l'alignement de la
voie qui la borde, la distance prise en compte est celle qui sépare la façade de la construction,
ou partie de construction, de l'alignement opposé de la voie. Illustration " D2 " " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est dotée d'une toiture-terrasse, ce dont il résulte que sa hauteur doit être mesurée jusqu'à l'acrotère ; qu'elle est également située en zone UH indicée " t " au titre du règlement du plan local d'urbanisme, l'indice " t " correspondant, selon ce règlement, aux secteurs situés à proximité des points d'accès aux transports collectifs ; que, d'une part, cette localisation justifie des adaptations aux règles de hauteur ; que, d'autre part et compte tenu de la déclivité du terrain d'assiette de la construction projetée, la hauteur maximale de cette dernière doit être calculée depuis l'acrotère jusqu'au point le plus bas de son emprise au sol, ce qui correspond, en l'espèce, au pied du garage donnant sur la rue Mainguet ;
11. Considérant que la requérante soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions précitées de l'article UH 10 en ce que la hauteur totale de la construction s'élève à 15,19 mètres, alors que la largeur de la rue est de 9,20 mètres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la largeur de la rue Mainguet est, au droit de la construction projetée, de 9,80 mètres ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le calcul de la distance séparant la construction projetée de l'alignement opposé doit être effectué en deux temps ; qu'ainsi, au niveau du garage, dont le pied se trouve à l'alignement de la rue, la hauteur de la construction est de 3,23 mètres par rapport au niveau de la rue ; qu'au niveau du point haut de la façade du bâtiment, elle est de 12,1 mètres (8,87 m + 3,23 m), tandis que la distance horizontale de retrait de cette partie de la construction par rapport à l'alignement opposé est de 14,2 mètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article UH 10 précité, dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, la structure du bâtiment, avec un décrochage de la partie située au-dessus du garage, a pour effet d'accroître la distance par rapport à l'alignement opposé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
12. Considérant qu'aux termes de l'article UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.1. Dispositions générales (...) c) Modalités de calcul : (...) Dans le cas où la superficie de stationnement exigée est calculée par tranche de m² de
Surface Hors uvre Nette réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. (...) 12.2. Normes de stationnement pour les véhicules motorisés 2, 3, 4 roues et plus, applicables par type de constructions 12.2.1. Constructions destinées à l'habitation a) Il est exigé, au minimum, que soit destinée au stationnement des véhicules motorisés, une superficie de : 21 m² pour 100 m² de Surface Hors uvre Nette créés et 12,5 m² pour 100 m², dès lors que les superficies cumulées de Surface Hors uvre Nette créés sont inférieures à 300 m (...) 12.3. Stationnement des cycles non motorisés a) Il est exigé, au minimum, que soit affectée au stationnement des cycles non motorisés, une superficie correspondant à : 2 m² pour 100 m² de Surface Hors uvre Nette créés 12.5. Dans les seuls secteurs indicé "t", et sous réserve qu'ils ne soient pas également indicés " p " a) Les normes fixées pour le stationnement des véhicules 2, 3, 4 roues et plus motorisés bénéficient de l'abattement suivant : Les tranches de Surface Hors uvre Nette crées, fixées aux articles UH 12.2.1. à UH 12.2.5., sont augmentées de 30 %, passant, selon les cas, de : - 100 m² à 130 m² - 300 m² à 390 m² - 500 m² à 650 m². " ;
13. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le projet litigieux, qui comporte une surface de plancher autorisée de 197,90 mètres carrés, et qui se trouve ainsi qu'il a été dit plus haut en zone indicée " t ", prévoit la réalisation de 12,5 mètres carrés de surface de stationnement et de 3,96 mètres carrés d'emplacements pour les cycles, satisfaisant ainsi aux exigences prévues par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 de ce même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...)/(...) e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception " ; que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ;
15. Considérant qu'il ressort de la carte annexée au plan de prévention des risques mouvements de terrain applicable sur le territoire communal, que la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet relève de la zone D, correspondant aux zones d'aléas moyen et faible pour le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux parce qu'elles constituent soit une zone d'aléas moyen et faible pour le risque d'affaissement et d'effondrement lié à la présence d'anciennes carrières soit une zone d'aléas moyen et faible pour le risque d'affaissement ou d'effondrement lié à la dissolution du gypse ; que cette situation a été dûment prise en compte dans l'arrêté attaqué, qui dispose, en son article 4, que le bénéficiaire devra respecter les dispositions applicables à la zone D du plan de prévention des risques mouvements de terrain sur la commune de Montreuil ; qu'en outre, le pétitionnaire a fourni l'attestation mentionnée par les dispositions de l'article R. 431-16 précité ; que la requérante, en se bornant à mentionner plusieurs incidents s'étant produits sur le territoire de la commune à raison de mouvements de terrain, n'établit pas que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâti dans lequel le projet litigieux a vocation à s'insérer se caractérise par un aspect hétérogène dû à la présence de bâtiments de conception et d'apparences variées, même si ces bâtiments ont en commun d'avoir une hauteur limitée et des toitures en tuile ; qu'en effet, outre les bâtiments d'habitation, existent des bâtiments de type industriel dont la structure est en briques ; que des différences notables en termes de hauteur ressortent clairement des photographies produites ; qu'au regard de ces éléments et en l'absence d'intérêt particulier des lieux avoisinants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en autorisant le projet contesté ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil et M. B...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 14VE02332 3