Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2015 et le 24 juin 2016, présentés par Me Bikindou, avocat, Mme B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 décembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas distingué ses conclusions tendant à l'annulation des trois décisions contenues dans l'arrêté litigieux, ne comporte pas les visas des textes dont il fait application et est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur proposition du rapporteur public, le président de la formation de jugement a dispensé ce dernier de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que si Mme B... fait grief aux premiers juges de n'avoir pas répondu de manière distincte, dans le jugement attaqué, à ses conclusions d'annulation formées contre les trois décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 3 décembre 2014, à savoir la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire introductif d'instance présenté par la requérante devant le tribunal administratif, que Mme B... n'articulait pas de conclusions distinctes à l'encontre de chacune de ces trois décisions mais se bornait à demander l'annulation de l'arrêté en soulevant un unique moyen tiré de l'erreur de fait commise dans la décision de refus de titre de séjour ; qu'en l'absence de conclusions distinctes dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de visa des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Considérant que si Mme B... soutient que le jugement attaqué ne vise pas les textes dont il fait application, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont bien visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen susvisé ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Considérant que le jugement attaqué indique, en son point 2, les raisons pour lesquelles il est procédé à une neutralisation de l'erreur de fait contenue dans l'arrêté attaqué, portant sur une fille de la requérante, et écarte en son point 3 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable :
4. Considérant que Mme B... fait valoir que les premiers juges n'ont pas donné suite à la demande de réouverture de l'instruction qu'elle a formulée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 décembre 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a fixé la clôture de l'instruction au 15 avril 2015 ; que, par un courrier en date du 9 octobre 2015, enregistré le 12 octobre suivant, Mme B... a sollicité, par le biais de son conseil, la réouverture de l'instruction ; que le mémoire en défense du préfet ayant été enregistré le 27 janvier 2015, Mme B... a disposé de plus de deux mois avant la date de la clôture pour y répondre si elle le souhaitait ; que, dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'en l'espèce, Mme B... n'a produit aucun mémoire entre son courrier du 9 octobre 2015 et la date de l'audience, le 6 novembre 2015, ainsi qu'il lui était loisible de le faire ; qu'il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que son droit à un procès équitable a été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que Mme B... a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et qu'à titre subsidiaire, le préfet de l'Essonne a procédé à un examen de la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il suit de là que le moyen susvisé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire et ne fait pas état d'attaches privées ou familiales qu'elle aurait développées en France ; que ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; qu'elle a déjà fait l'objet de deux arrêtés, pris les 13 janvier 2011 et 6 juin 2012, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier les conditions de son insertion sociale et compte tenu des conditions de son séjour en France à la date de la décision attaquée, Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées ;
7. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE03743 3