Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2015, MmeA..., représentée par
Me Lévy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 2 juin 2015 ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les observations de Me Lévy, pour MmeA.également, en situation régulière, ses deux grands-mères et tous ses frères et soeurs
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, moyen repris sans changement en appel par Mme A...;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 8.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui ne menace pas l'ordre public, ne vit pas en état de polygamie, ne relève pas d'un autre titre de séjour ni d'une mesure de regroupement familial, si ses liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que Mme A...soutient qu'ayant épousé au Maroc en 2010 un ressortissant belge, M.C..., elle a dû se séparer de ce dernier, au motif qu'il lui interdisait toute vie sociale et professionnelle en Belgique, et que, divorcée par un jugement du Tribunal de 1ère Instance d'Anvers en date du 12 décembre 2012, elle s'est réfugiée chez ses parents à Trappes et souhaite s'installer en France, où demeurent... ; qu'elle fait valoir qu'elle poursuit des efforts d'insertion, en suivant des cours de français et en travaillant comme aide à domicile et comme femme de ménage, sous contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au Maroc, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache en produisant des extraits de son livre de famille, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle n'est entrée en France au plus tôt qu'au début de l'année 2012, que les contrats de travail dont elle se prévaut sont datés du 13 mai et du 19 mai 2014, et que sa vie personnelle dans ce pays semble circonscrite au cercle de sa famille ; qu'au demeurant, elle n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, elle poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont elle est ressortissante ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de MmeA..., en méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées ci-dessus ;
3. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision refusant à Mme A... le titre de séjour sollicité, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de titre de séjour est saisie par le préfet qui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 de ce code ; qu'en application de ces dispositions, un préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des étrangers qui remplissent les conditions de fond d'octroi de la carte de séjour de plein droit ou de résident, et non du cas de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué, que son auteur qui s'est fondé sur la situation concrète de MmeA..., et non sur l'éventuelle méconnaissance d'une condition de procédure, a pu légalement refuser le titre sollicité sans saisir cette commission, en estimant qu'en raison des circonstances propres à sa situation, la requérante ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312 - 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant à Mme A...le titre de séjour sollicité, elle n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale ;
6. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au sujet du refus de titre de séjour, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait, au vu de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE03786