Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2015, M. B...C..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 24 avril 2015 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- en rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " motif pris d'un défaut de visa de long séjour, alors que cette condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas applicable à la demande de changement de statut qu'il avait présentée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, avant l'expiration de son titre de séjour " travailleur saisonnier ", le préfet a commis une erreur de droit ;
- en statuant sur la demande de titre de séjour " salarié ", à laquelle était joint les formulaires requis pour la délivrance d'une autorisation de travail, sans avoir transmis ce dossier, pour avis, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le préfet s'est abstenu de procéder à l'examen particulier de la demande de titre dont il était ainsi saisi et a commis une erreur de droit ;
- le refus de titre contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, sous couvert de titre de séjour " travailleurs saisonniers " régulièrement renouvelés, et de la situation professionnelle qu'il y a constitué, le refus de titre contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de l'illégalité du refus de titre contesté, l'obligation de quitter le territoire français doit être également annulée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Monconduit, pour M.C....
1. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 22 juin 2011 et a été mis en possession, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire de trois ans portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 22 juin 2011 au 21 juin 2014 ; que M. C...ayant sollicité un changement de statut, en vue de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 24 avril 2015, rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1504541 du 10 novembre 2015, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
3. Considérant que M. C...justifie, par les pièces produites pour la première fois en cause d'appel, avoir présenté en sous-préfecture d'Argenteuil le 22 mai 2014, soit dans le délai de validité de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions rappelées au point 1, en qualité de travailleur saisonnier, une demande tendant à la délivrance, par changement de statut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que cette circonstance ne le dispensait toutefois pas de produire, à l'appui de cette demande, un visa de long séjour, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour en qualité de " travailleur salarié " dont il bénéficiait à la date de la demande de titre de séjour ne pouvant légalement s'y substituer ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par l'arrêté contesté du 24 avril 2015, sa demande de changement de statut au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain susvisé ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " par un étranger ne disposant pas d'un visa de long séjour, de transmettre pour avis cette demande à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en ne procédant pas, en l'espèce, à une telle consultation, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit et n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande dont il était saisi ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si, à l'appui de sa demande, M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa bonne insertion professionnelle sur le territoire, où il est associé de l'entreprise maraîchère fondée par son père, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté contesté du 24 avril 2015, n'a été admis à résider temporairement en France, à plusieurs reprises depuis 2009, qu'en qualité de travailleur saisonnier, soit une partie de l'année seulement, de même, au demeurant, que son épouse ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas que sa présence continue auprès de son père serait indispensable, alors que ce dernier peut, pour les besoins de son entreprise, s'adjoindre les services d'autres employés, ni ne justifie davantage des liens personnels et amicaux qu'il entretiendrait sur le territoire français ; qu'enfin, le requérant ne conteste pas disposer encore d'attaches personnelles et familiales au Maroc, pays où il a, au moins pour partie, continué de vivre jusqu'alors et où son épouse réside à titre principal ; que, dans ces conditions, en rejetant, par ledit arrêté, la demande de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'au égard aux motifs exposés aux points 2 à 5, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre contesté à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 24 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tant à fin d'injonction que d'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
''
''
''
''
2
N° 15VE03857