Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 a été méconnue ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 15 avril 1981, est entré en France le 7 mai 2014 et a sollicité, le 27 septembre 2016, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 février 2017, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par un jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;
Sur le titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa demande, d'une méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant, d'une part, que si M.A..., célibataire et ayant un enfant à charge en Côte d'Ivoire, fait valoir sa présence en France depuis le mois de mai 2014, son intégration et sa maîtrise de la langue française, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas des motifs de régularisation à titre exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant en l'espèce justifier la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel en qualité d'assistant commercial dans la SARL 3BA et qu'il a déjà travaillé pour cette société en septembre et octobre 2015 ; que, toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il posséderait une expérience ou une qualification pour cette activité professionnelle ; que, dans ces circonstances, M. A...n'est pas fondé à faire valoir qu'en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que si M. A...fait valoir sa présence en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, son intégration, sa maîtrise de la langue française, ainsi que la présence de son frère en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident son fils mineur et ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'ainsi il ne se prévaut précisément d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, portant refus de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2017 du préfet du
Val-d'Oise ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE03125 2