Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 2302791 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 20 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ;
5°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 novembre 1998 à Rabat, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2023, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'une mesure d'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
4. En l'espèce, la circonstance que M. A a déposé par courriel une demande d'admission exceptionnelle au séjour en janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concerne pas la délivrance de titre de plein droit, laquelle n'a au demeurant donné lieu à la délivrance d'aucun récépissé, n'était pas de nature à faire obstacle à l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de Police au motif que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A fait valoir qu'il est en France depuis 5 ans, qu'il est intégré professionnellement, que son employeur a fait une demande d'autorisation de travail, qu'il est père d'une enfant née en France ou résident sa sœur et son beau-frère qui l'hébergent. Toutefois, M. A ne démontre pas que sa présence auprès de sa sœur et de son beau-frère serait indispensable. Si l'intéressé se prévaut de la naissance d'un enfant, il ne justifie pas contribuer à son entretien et à son éducation, tandis que l'activité professionnelle dont il fait état est récente et exercée sans autorisation. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de police n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
L. Besson-LedeyLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,