Résumé de la décision
M. A B, ressortissant mauritanien, a contesté un arrêté du préfet du Val-d'Oise lui ordonnant de quitter le territoire français. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, notamment en raison de l'absence de nouveaux arguments ou de preuves dans son appel.
Arguments pertinents
1. Rejet des moyens d'appel : La cour a constaté que M. B a reproduit les arguments de première instance sans apporter de critiques substantielles au jugement initial. Elle a noté que les moyens invoqués, relatifs à la méconnaissance des droits fondamentaux et à l'erreur manifeste d'appréciation, avaient déjà été examinés et rejetés par le premier juge. La cour a ainsi affirmé : « Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. »
2. Absence de nouveaux éléments : La cour a souligné que M. B n'a pas produit de nouvelles pièces ou d'arguments supplémentaires pour étayer sa demande, ce qui a contribué à la décision de la cour de considérer la requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux magistrats désignés de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition en constatant que la requête de M. B ne contenait pas d'éléments nouveaux ou de critiques valables du jugement de première instance.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B a invoqué des violations des articles 3 et 8 de cette convention, qui protègent respectivement contre les traitements inhumains et dégradants et garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que ces arguments avaient déjà été examinés et rejetés, affirmant que « les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » étaient infondés.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 721-4 : Cet article traite des conditions de protection des étrangers en France. La cour a considéré que M. B, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée, ne pouvait pas invoquer ce texte pour contester l'arrêté de reconduite.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a ordonné la notification de cette décision aux parties concernées.