Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2208523 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Mengelle, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1999, entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au séjour. Par l'arrêté contesté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté précise que la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B a été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Entré irrégulièrement en France à l'âge de dix-huit ans, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, notamment en qualité de " jeune majeur " ou d'étudiant. Alors même qu'il n'a pas mentionné que l'intéressé suit une formation en alternance de bac professionnel " réparation des carrosseries ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. B, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, scolarisé en France depuis 2018, a obtenu un CAP " réparation des carrosseries " en juillet 2020 et un CAP " peinture en carrosserie " en juillet 2021, et poursuivait sa formation en bac professionnel " réparation des carrosseries " à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, entré irrégulièrement en France alors qu'il était déjà majeur et célibataire sans charge de famille en France, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, en estimant que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'jonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3