COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MAI 2024
N°2024/ 55
Rôle N° RG 18/17526 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJPB
[L] [U]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 2/05/2024
à :
- Me Louis BENSA, avocat au barreau de Nice
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nice en date du 21 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21301942.
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
ayant pour avocat Me Louis BENSA, avocat au barreau de Nice
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 octobre 2011, [L] [U] , employé en qualité de tournant de réception, puis de chef bagagiste au sein de l'hôtel Masséna à [Localité 13], a adressé deux demandes aux fins de reconnaissance des maladies professionnelles, 'épaule droite conflit sous acromial slap lésion' et 'épaule gauche conflit sous acromial slap lésion'.
Le [8] a transmis à la [3] un avis défavorable le 24 avril 2013, en indiquant qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [L] [U] et sa profession et la [4] a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par courrier daté du 14 mai 2013.
Par décision en date du 30 septembre 2013, la commission de recours amiable de la [3] a rejeté le recours gracieux de l'assuré et a maintenu la décision de la caisse.
Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a notamment :
- déclaré recevable la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- prononcé la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 11] en date du 24 avril 2013,
- enjoint la [10] de saisir à nouveau le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles régulièrement composé,
- débouté [L] [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la [9] de sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] pour avis.
Par déclaration en date du 6 novembre 2018, [L] [U] a interjeté appel de la décision notifiée par courrier daté du 8 octobre 2018.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la présente cour a :
- débouté [L] [U] de sa demande en reconnaissance de plein droit de sa maladie professionnelle,
- débouté [L] [U] de sa demande d'expertise judiciaire,
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a renvoyé la caisse à saisir à nouveau le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille,
- désigné le [7] pour qu'il donne son avis sur le lien direct entre le conflit sous acromial slap lésion des épaules gauche et droite médicalement constaté le 4 octobre 2011 et le travail habituel de [L] [U],
- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 28 mai 2020 à 9h afin qu'il soit statué sur la demande de reconnaissance de la maladie profesionnelle déclarée par [L] [U] après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- réservé la décision sur les frais et dépens de l'instance.
Le [6] a rendu son avis le 1er décembre 2021 en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Après plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties qui n'avaient pas eu connaissance de l'avis du comité avant le mois de janvier 2024, par courrier adressé à la cour, signifié par RPVA le 12 mars 2014, M. [U] a indiqué vouloir se désister de son action.
A l'audience du 14 mars 2024, M. [U] n'est pas comparant et la [5] indique accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant,
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.
La greffière La présidente